Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 1 Autorisation

Chapitre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Autorisation obligatoire

1Toute entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d’assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d’assurance.

2Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d’entreprises d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Demande d’autorisation et plan d’exploitation

1Une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l’activité d’assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d’un plan d’exploitation.

2Le plan d’exploitation doit contenir les informations et documents suivants:

a.
les statuts;
b.
l’organisation et le champ territorial d’activité de l’entreprise d’assurance, le cas échéant du groupe d’assurance ou du conglomérat d’assurance dont l’entreprise d’assurance fait partie;
c.
en cas d’activité d’assurance à l’étranger, l’autorisation délivrée par l’autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente;
d.
des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves;
e.
les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d’assurance, le bilan d’ouverture;
f.
l’identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d’une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise d’assurance;
g.
l’identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d’assurance étrangères, du mandataire général;
h.
l’identité de l’actuaire responsable;
i.21
…
j.
les contrats et autres ententes par lesquels l’entreprise d’assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers;
k.22
les branches d’assurance dans lesquelles l’entreprise prévoit d’opérer, la nature des risques qu’elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l’information, pour chaque branche d’assurance, selon laquelle l’affaire doit être conclue:
1.
avec des preneurs d’assurance professionnels au sens de l’art. 30a, al. 2,
2.
dans le cadre d’une activité d’assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l’art. 30d, al. 2, ou
3.
avec des preneurs d’assurance non professionnels;
l.
le cas échéant, la déclaration concernant l’adhésion au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie;
m.
les moyens dont dispose l’entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu’une autorisation est requise pour la branche «Assistance»;
n.
le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession;
o.
la prévision des coûts de développement de l’entreprise d’assurance;
p.
les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels;
q.
les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
r.
les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l’assurance de l’ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

3Lorsque l’entreprise d’assurance a déjà obtenu une autorisation pour d’autres branches d’assurance, les informations et documents mentionnés à l’al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d’autorisations ultérieures que s’il est prévu qu’ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés.

4La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d’autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 5 Modification du plan d’exploitation

1Les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d’exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d’entreprises d’assurance.23

2Les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n’engage pas une procédure d’examen dans un délai de quatre semaines.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 6 Octroi de l’autorisation

1L’autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.

2Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance étrangers, l’octroi de l’autorisation peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24

3L’autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d’assurance. Elle permet aussi d’exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d’assurance.

4La FINMA publie les autorisations accordées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

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