Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 3 Actuaire responsable

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Désignation et fonction

1Les entreprises d’assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner accès à tous leurs documents.

2L’actuaire responsable doit jouir d’une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l’activité de l’entreprise d’assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises de l’actuaire responsable.

3L’entreprise doit communiquer sans délai à la FINMA la révocation ou la démission de l’actuaire responsable.

Art. 24 Tâches

1L’actuaire responsable a la responsabilité:

a.
de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates:
1.
les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché,
2.
les risques d’assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c,
3.
les provisions techniques visées à l’art. 16;
b.
de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.42

2S’il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l’entreprise d’assurance.

3En outre, il établit périodiquement un rapport à l’intention de la direction ou, pour les entreprises d’assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu’il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises.

3bisIl peut s’adresser directement au conseil d’administration.43

4La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l’actuaire responsable et le contenu du rapport qu’il est tenu d’établir en vertu de l’al. 3.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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