1Le groupe d’assurance et les personnes chargées de sa gestion, d’une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d’autre part, doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.
2Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation.
3Le groupe d’assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.
4Les groupes d’assurance ont l’obligation d’établir des plans de stabilisation au sens de l’art. 22a. Lorsqu’un plan de stabilisation complet a été établi, les entreprises d’assurance du groupe sont dispensées d’établir des plans supplémentaires.
5La FINMA peut établir des plans de liquidation (resolution plans) pour des groupes d’assurance. Elle y indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation du groupe d’assurance qu’elle a ordonné. Le groupe d’assurance doit fournir à la FINMA les informations nécessaires. Si la FINMA établit un plan de liquidation complet pour le groupe d’assurance, d’autres plans ne sont pas nécessaires.
6Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions relatives à la mise en œuvre des principes reconnus sur le plan international applicables à la surveillance de groupes d’assurance actifs au plan international.