Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 1 Groupes d’assurance

Chapitre 6 Dispositions spéciales concernant la surveillance des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance

Art. 64 à 71bis · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Groupe d’assurance

Deux entreprises ou plus forment un groupe d’assurance si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’une d’entre elles au moins est une entreprise d’assurance;
b.
l’activité qu’elles exercent globalement dans le domaine de l’assurance est prédominante;
c.
elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle.

Art. 65 Assujettissement à la surveillance des groupes

1La FINMA peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d’assurance dont une entreprise suisse fait partie s’il est effectivement dirigé:

a.
à partir de la Suisse;
b.
à partir de l’étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.

2Si, dans le même temps, des autorités étrangères revendiquent le droit d’exercer la surveillance de tout ou partie du groupe d’assurance, la FINMA s’entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l’objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d’une éventuelle surveillance des conglomérats. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du groupe d’assurance ayant leur siège en Suisse.

Art. 67 Instruments de la surveillance des groupes

1Le groupe d’assurance et les personnes chargées de sa gestion, d’une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d’autre part, doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation.

3Le groupe d’assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

4Les groupes d’assurance ont l’obligation d’établir des plans de stabilisation au sens de l’art. 22a. Lorsqu’un plan de stabilisation complet a été établi, les entreprises d’assurance du groupe sont dispensées d’établir des plans supplémentaires.

5La FINMA peut établir des plans de liquidation (resolution plans) pour des groupes d’assurance. Elle y indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation du groupe d’assurance qu’elle a ordonné. Le groupe d’assurance doit fournir à la FINMA les informations nécessaires. Si la FINMA établit un plan de liquidation complet pour le groupe d’assurance, d’autres plans ne sont pas nécessaires.

6Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions relatives à la mise en œuvre des principes reconnus sur le plan international applicables à la surveillance de groupes d’assurance actifs au plan international.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 68 Surveillance des risques

La FINMA peut édicter des dispositions concernant la surveillance des opérations internes des groupes et du cumul de risques au sein des groupes.

Art. 69 Solvabilité

1La solvabilité du groupe d’assurance doit être suffisante.

2Les art. 9 à 9c s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 70 Société d’audit

Les groupes d’assurance doivent mandater une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision139 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers140. L’art. 28 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 221.302
  3. RS 956.1

Art. 71bis Plan d’exploitation

1La société mère du groupe doit soumettre à l’approbation de la FINMA les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. g.

2Pour les autres sociétés significatives du groupe au sens de l’art. 2a, la FINMA peut prévoir une obligation d’approbation au sens de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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