Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 3 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères

Chapitre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 15 à 15a · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Généralités

1Outre les conditions prévues aux art. 7 à 14a, l’entreprise d’assurance étrangère qui entend exercer une activité d’assurance en Suisse doit remplir les conditions ci-après:

a.
être autorisée à exercer une activité d’assurance dans le pays où elle a son siège;
b.
établir une succursale en Suisse, la faire inscrire au registre du commerce et désigner un mandataire général pour la diriger;
c.
disposer à son siège principal d’un capital conforme à l’art. 8 et garantir une solvabilité suffisante pour couvrir ses activités en Suisse conformément aux art. 9 à 9c;
d.
disposer en Suisse d’un fonds d’organisation conforme à l’art. 10 et d’actifs correspondants;
e.
déposer en Suisse un cautionnement correspondant à une fraction précise de son volume d’affaires en Suisse.

2La FINMA fixe la fraction du volume d’affaires en Suisse visée à l’al. 1, let. e, et détermine le calcul du cautionnement, le lieu de conservation de ce dernier et les actifs pouvant être pris en compte.

3Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 15a Groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s

1Les prétentions et les créances qui découlent d’un contrat d’assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du Lloyd’s participant au contrat doivent être portées par ou contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse.

2Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd’s participant au contrat, dans toutes les procédures de droit civil et de droit de l’exécution forcée relatives à des prétentions et des créances découlant du contrat.

3Une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d’un contrat d’assurance produit ses effets en faveur ou à l’encontre de tous les assureurs du Lloyd’s participant au contrat.

4Une décision rendue contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse peut également être exécutée envers les actifs situés en Suisse de tous les assureurs regroupés dans le Lloyd’s.

5Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd’s participant au contrat, dans toutes les procédures administratives. Sauf décision contraire de la FINMA, les actes, communications et décisions de la FINMA prononcés à l’encontre de la succursale en Suisse du Lloyd’s ont effet contre la succursale et les assureurs correspondants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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