Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Art. 16 à 39k · 43 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dotation financière

Art. 16 Provisions techniques

1L’entreprise d’assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffisantes pour l’ensemble de ses activités.

2Le Conseil fédéral fixe les principes relatifs à la constitution des provisions techniques. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités concernant les genres et les niveaux des provisions techniques.

Art. 17 Fortune liée

1L’entreprise d’assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d’assurance qu’elle a conclus.

2Aucune fortune liée ne peut être constituée pour les portefeuilles d’assurance des succursales étrangères d’entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse. La fortune liée visée à l’al. 1 ne peut pas servir de garantie pour ces portefeuilles.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 19 Destination de la fortune liée

1Les biens affectés à la fortune liée répondent des obligations qu’elle est destinée à garantir.

2En cas de transfert d’un portefeuille d’assurance à une autre entreprise d’assurance, les biens affectés à la fortune liée ou des biens correspondants passent à l’entreprise d’assurance qui reprend le portefeuille, sauf décision contraire de la FINMA.

Art. 20 Prescriptions relatives à la fortune liée

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant en particulier la constitution, la localisation, la couverture, les modifications et le contrôle de la fortune liée. Il applique à cet effet le principe de prudence. Il peut autoriser la FINMA à fixer les modalités techniques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 21 Participations

1 Une entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse qui a l’intention de prendre une participation dans une autre entreprise doit l’annoncer à la FINMA lorsque cette participation atteint ou dépasse les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote.

2Quiconque a l’intention de prendre, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse doit l’annoncer à la FINMA lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l’entreprise d’assurance.

3Quiconque a l’intention de diminuer sa participation directe ou indirecte dans une entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou de modifier sa participation de telle façon que l’entreprise d’assurance cesse d’être sa filiale, doit l’annoncer à la FINMA.38

4La FINMA peut interdire une participation ou la subordonner à des conditions lorsqu’elle risque, en raison de sa nature ou de son importance, d’être préjudiciable à l’entreprise d’assurance ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2 Gestion des risques

Art. 22

1L’entreprise d’assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques.39

3La FINMA réglemente le contrôle des risques par l’entreprise d’assurance.40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. Introduit par l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 22a Plans de stabilisation

1La FINMA peut exiger d’une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, qui est importante économiquement qu’elle établisse un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l’entreprise d’assurance d’assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à pouvoir maintenir ses activités de manière indépendante ou par le biais d’un financement extérieur privé.

2Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une entreprise d’assurance est réputée être importante économiquement au sens de l’al. 1 ainsi que ceux en fonction desquels la FINMA décide si elle peut exiger d’une entreprise d’assurance qu’elle établisse un plan de stabilisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 Actuaire responsable

Art. 23 Désignation et fonction

1Les entreprises d’assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner accès à tous leurs documents.

2L’actuaire responsable doit jouir d’une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l’activité de l’entreprise d’assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises de l’actuaire responsable.

3L’entreprise doit communiquer sans délai à la FINMA la révocation ou la démission de l’actuaire responsable.

Art. 24 Tâches

1L’actuaire responsable a la responsabilité:

a.
de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates:
1.
les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché,
2.
les risques d’assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c,
3.
les provisions techniques visées à l’art. 16;
b.
de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.42

2S’il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l’entreprise d’assurance.

3En outre, il établit périodiquement un rapport à l’intention de la direction ou, pour les entreprises d’assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu’il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises.

3bisIl peut s’adresser directement au conseil d’administration.43

4La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l’actuaire responsable et le contenu du rapport qu’il est tenu d’établir en vertu de l’al. 3.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 4 Rapports

Art. 25 Rapport de gestion et rapport d’activité

1L’entreprise d’assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.

2Elle établit en outre un rapport d’activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.

3L’entreprise d’assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d’activité sur l’exercice précédent au plus tard le 30 avril de l’année suivante.45

4Les entreprises d’assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu’un rapport d’activité distinct sur le dernier exercice.

5La FINMA peut:

a.
exiger des rapports intermédiaires;
b.
fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion;
c.
publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l’assurance et à la transparence.46

6Lors de la publication des données visées à l’al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l’entreprise d’assurance ainsi que du besoin d’information des assurés et du public.47

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 26 Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes

1Les entreprises d’assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice conformément à leur plan d’exploitation. L’autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté.

2Les frais de fondation, d’augmentation de capital et d’organisation sont à mettre à la charge du fonds d’organisation pour l’année à laquelle ils se rapportent.

3Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations (CO)49 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.50

4Le Conseil fédéral peut autoriser l’autorité de surveillance à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment les domaines techniques.

5Lorsque les conditions visées à l’al. 3 sont remplies, l’autorité de surveillance peut limiter l’application au secteur des assurances des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 5 Audit

Art. 27 Contrôle interne de l’activité

L’entreprise d’assurance met en place un système de contrôle interne efficace, portant sur l’ensemble de son activité. Elle mandate en outre un organe de révision interne indépendant de la direction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 28 Société d’audit

1L’entreprise d’assurance charge une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision54 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers55.

2L’entreprise d’assurance doit faire réviser ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du CO56.57

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 221.302
  3. RS 956.1
  4. RS 220
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 30 Obligation d’annoncer de la société d’audit

La société d’audit informe aussitôt la FINMA si elle décèle:

a.
des infractions pénales;
b.
de graves irrégularités;
c.
des infractions à l’encontre du principe d’une activité irréprochable;
d.
des faits de nature à compromettre la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou les intérêts des assurés.

Section 5a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels, assurance directe et réassurance internes au groupe

Art. 30a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels: allégements

1Si une entreprise d’assurance qui assure exclusivement des preneurs d’assurance professionnels en fait la demande, la FINMA la libère de l’obligation de respecter les art. 10, 17 à 20, 52e, al. 2 et 54abis.

2Par preneurs d’assurance professionnels, on entend les personnes visées à l’art. 98a, al. 2, let. b à g, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)60.

3Si une entreprise d’assurance assure aussi bien des preneurs d’assurance professionnels que des preneurs d’assurance non professionnels, l’al. 1 s’applique uniquement aux affaires menées avec des preneurs d’assurance professionnels.

4Les dispositions visées à l’al. 1 s’appliquent dans tous les cas s’il peut résulter de l’activité exercée auprès de preneurs d’assurance professionnels des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d’assurance non professionnels. Si elle assure les risques en matière de prévoyance professionnelle, l’entreprise d’assurance est en outre tenue dans tous les cas de constituer une fortune liée.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 30c Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels: obligation d’information

1L’entreprise d’assurance qui assure des preneurs d’assurance professionnels les informe de leur statut de preneurs d’assurance professionnels et des effets juridiques qui en découlent, notamment lorsque leurs prétentions ne sont pas garanties par une fortune liée.

2Ces informations doivent être fournies aux preneurs d’assurance professionnels de sorte qu’ils puissent en avoir connaissance lorsqu’ils acceptent le contrat d’assurance.

3En cas de violation de l’obligation d’information, l’art. 3a LCA61 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 30d Assurance directe et réassurance internes au groupe

1Les art. 10, 13, 15, al. 1, let. d, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent une activité d’assurance directe ou de réassurance interne de leur groupe (captive d’assurance directe ou de réassurance).

2Sont visées à l’al. 1 les entreprises d’assurance qui:

a.
appartiennent à une entreprise, un groupe d’entreprises ou un conglomérat n’exerçant pas d’activité d’assurance par ailleurs, et qui
b.
assurent ou réassurent les risques de cette entreprise, de ce groupe ou de ce conglomérat.

3Si une telle entreprise d’assurance exerce une activité d’assurance directe ou de réassurance non seulement au sein du groupe auquel elle appartient mais aussi pour le compte de tiers, l’al. 1 s’applique uniquement à l’activité d’assurance directe ou de réassurance exercée au sein du groupe.

4Les dispositions mentionnées à l’al. 1 s’appliquent dans tous les cas s’il peut résulter de contrats d’assurance conclus par des entreprises d’assurance visées à l’al. 1 des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d’assurance non professionnels.

Section 5b Entités ad hoc d’assurance

Art. 30e Définition

1Une entreprise est une entité ad hoc d’assurance si:

a.
elle n’est pas une entreprise d’assurance;
b.
elle prend en charge les risques d’une entreprise d’assurance;
c.
elle garantit entièrement les risques par l’émission d’instruments financiers dont le droit au remboursement ou au paiement du détenteur ou du créancier est d’un rang subordonné par rapport aux engagements pris par l’entité ad hoc d’assurance pour assurer les risques.

2Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux entités ad hoc d’assurance.

3Les entités ad hoc d’assurance doivent en particulier:

a.
définir exactement leur champ d’activité et prévoir une organisation correspondant à cette activité;
b.
disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des dispositions légales et des règles internes à l’entreprise (compliance);
c.
disposer de ressources financières adéquates;
d.
garantir que les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Art. 30f Groupes de risques

1L’ensemble de la fortune des entités ad hoc d’assurance comprend l’actif social et l’actif à risque. L’actif à risque constitue un groupe de risques ou se décompose en plusieurs groupes de risques. Chaque groupe de risques est indépendant du point de vue comptable et économique et ses actifs constituent un compartiment juridiquement indépendant. Un groupe de risques est représentatif d’un risque spécifique que l’entité ad hoc d’assurance prend en charge pour des entreprises d’assurance et qu’elle garantit entièrement par l’émission d’instruments financiers dédiés.

2La responsabilité de l’entité ad hoc d’assurance pour les engagements d’un groupe de risques se limite à la fortune du compartiment du groupe de risques en question. Chaque groupe de risques ne répond que de ses engagements.

3En cas de faillite de l’entité ad hoc d’assurance, les biens et les droits qui appartiennent à un groupe de risques sont distraits. Sont réservés les droits de l’entité ad hoc d’assurance:

a.
aux rémunérations prévues par un contrat;
b.
à la libération des engagements qu’elle a pris pour mener à bien ses tâches pour un groupe de risques;
c.
au remboursement des dépenses engagées pour honorer ces engagements.

4Le produit de la fortune du compartiment d’un groupe de risques sert prioritairement à couvrir les prétentions découlant des obligations liées à la prise en charge des risques de ce groupe. L’excédent est réparti au prorata entre les détenteurs ou les créanciers d’instruments financiers de ce groupe de risques en vertu de l’art. 30e, al. 1, let. c.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a.
l’établissement, l’organisation et la dissolution des groupes de risques;
b.
les investissements, la comptabilité et l’établissement et le contrôle des comptes annuels des groupes de risques.

Section 6 Dispositions spéciales applicables à certaines branches d’assurance

Art. 31 Restrictions

1Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d’assurance.

2Cette réglementation prime l’accord visé à l’art. 31a.63

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 31a Réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale

1Les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale:

a.
le démarchage téléphonique;
b.
la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
c.
l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
d.
la formation des intermédiaires d’assurance;
e.
la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
f.
l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.

2À la demande d’entreprises d’assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d’assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les entreprises d’assurance.

3Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.

4Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RO 2015 5137; FF 2012 1725). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

Art. 32 Assurance de la protection juridique

1Une entreprise d’assurance qui entend pratiquer l’assurance de la protection juridique en même temps que d’autres branches d’assurance doit:

a.
confier le règlement des sinistres de l’assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (entreprise gestionnaire des sinistres) ou
b.
accorder aux assurés le droit de confier la défense de leurs intérêts, dès qu’ils sont en droit de réclamer l’intervention de l’entreprise d’assurance au titre du contrat, à un avocat indépendant de leur choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications requises par ladite loi.

2Le Conseil fédéral règle les relations entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise gestionnaire de sinistres. Il édicte en outre des dispositions relatives à la forme et au contenu du contrat d’assurance de la protection juridique, notamment en ce qui concerne la procédure en cas de divergence d’opinion entre l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres et l’assuré quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre.

Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels

1Une entreprise d’assurance ne peut conclure de contrats d’assurance couvrant les dommages causés par l’incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.

2L’étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d’assurance.

3La FINMA examine, d’après les tarifs et les bases de calcul que lui présentent les entreprises d’assurance, si les primes sont adaptées au risque et aux frais.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail concernant:

a.
les bases de calcul des primes;
b.
l’étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
c.
le genre et l’étendue des statistiques que les entreprises d’assurance doivent établir.

5Il peut:

a.
fixer, si nécessaire, les conditions d’assurance;
b.
prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les entreprises d’assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les entreprises d’assurance elles-mêmes.

Art. 34 Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles

L’entreprise d’assurance qui exploite la branche de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit indiquer à la FINMA le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu’elle désigne dans chaque État de l’Espace économique européen au sens de l’art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière65.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.01

Art. 35 Réassurance

1Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.

2Si une entreprise d’assurance exerce aussi bien une activité d’assurance directe qu’une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l’al. 1 ne vaut que pour l’activité de réassurance.

3Les autres dispositions s’appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

4Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d’une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 36 Assurance sur la vie

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d’intérêt pour les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d’assurance sur la vie avec une garantie du taux d’intérêt.

2Les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d’assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67

3Pour les entreprises d’assurance au sens de l’al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b.
les bases du calcul des excédents;
c.
les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 37 Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle

1Les entreprises d’assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d’assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

2Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:

a.
les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;
b.68
les primes, réparties en fonction de l’épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des frais;
c.
les prestations;
d.
les éventuelles parts d’excédents attribuées définitivement aux preneurs d’assurance au cours de l’exercice précédant, mais versées durant l’exercice en cours;
e.
les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes provenant de placements en capitaux;
f.
les frais et les rendements liés à l’utilisation des instruments financiers dérivés;
g.
les frais d’acquisition et d’administration vérifiés;
h.
les frais liés à la gestion d’actifs vérifiés;
i.
les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l’invalidité, à la mortalité et autres;
j.
la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réserves de fluctuations liées et vérifiées.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:

a.
la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée;
b.
les bases du calcul de la participation aux excédents;
c.
les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.

4La participation aux excédents à comptabiliser s’élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l’al. 3, let. b.

5Si la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n’est attribuée durant l’exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l’année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excédents de l’année en cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation

1Au cours de la procédure d’approbation, la FINMA examine, d’après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d’assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d’une part, la solvabilité des entreprises d’assurance et, d’autre part, la protection des assurés contre les abus. L’art. 33, al. 3, est réservé.

2Lorsqu’une entreprise d’assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l’art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d’approuver ses tarifs, ordonner l’adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l’art. 51.69

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

Art. 39 Prestations minimales

Les entreprises d’assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d’elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Section 7 Assurances sur la vie qualifiées

Art. 39a Définition

Par assurances sur la vie qualifiées, on entend les assurances sur la vie dans lesquelles le preneur d’assurance supporte un risque de perte dans le processus d’épargne ainsi que les opérations de capitalisation et les opérations tontinières.

Art. 39b Feuille d’information de base pour assurances sur la vie qualifiées

1L’entreprise d’assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée est tenue d’établir au préalable une feuille d’information de base pour cette assurance.

2Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d’information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

3Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de déléguer l’établissement de la feuille d’information de base à des tiers qualifiés. L’entreprise d’assurance répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies dans la feuille d’information de base ainsi que du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

4Si elle propose une assurance sur la vie qualifiée sur la base de données indicatives, l’entreprise d’assurance doit établir au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données.

Art. 39c Contenu de la feuille d’information de base

1La feuille d’information de base des assurances sur la vie qualifiée contient les indications essentielles permettant au preneur d’assurance de comparer entre elles des assurances similaires.

2Ces indications comprennent notamment:

a.
le nom de l’assurance et l’identité de l’entreprise d’assurance qui la propose;
b.
le type et les caractéristiques de l’assurance;
c.
le profil de risque et de rendement de l’assurance, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les preneurs d’assurance;
d.
les coûts de l’assurance;
e.
les informations sur les autorisations et les approbations liées à l’assurance.

3Si une assurance sur la vie qualifiée inclut un instrument financier au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)71, la feuille d’information de base relative à l’assurance sur la vie qualifiée doit exposer les indications essentielles concernant cet instrument financier. Si la feuille d’information de base relative à l’instrument financier est à la disposition du preneur d’assurance, il suffit d’y renvoyer. Il peut également être renvoyé à des documents établis selon des législations étrangères équivalents à la feuille d’information de base selon l’art. 59, al. 2, LSFin.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 39d Exigences

1La feuille d’information de base doit être aisément compréhensible.

2Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

Art. 39e Modifications

1L’entreprise d’assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d’information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

2La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d’information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. L’entreprise d’assurance répond de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies dans la feuille d’information de base et du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

Art. 39f Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d’information de base. Il définit notamment:

a.
son contenu;
b.
son ampleur, la langue dans laquelle elle est rédigée et sa conception;
c.
les modalités de sa mise à disposition;
d.
l’équivalence entre les documents étrangers et la feuille d’information de base.

Art. 39g Responsabilité

Quiconque fournit des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales dans la feuille d’information de base, sans agir avec la diligence requise, répond envers les preneurs d’assurance du dommage ainsi causé.

Art. 39h Obligations d’information lors de la recommandation d’assurances sur la vie qualifiées

1Lorsqu’ils recommandent une assurance sur la vie qualifiée, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance mettent gratuitement la feuille d’information de base à la disposition du preneur d’assurance avant la conclusion du contrat.

2Les entreprises d’assurance informent également le preneur d’assurance des rémunérations acceptées de tiers en lien avec des assurances sur la vie qualifiées.

Art. 39i Publicité

1La publicité pour une assurance sur la vie qualifiée doit être clairement identifiable comme telle.

2Elle doit mentionner la feuille d’information de base relative à l’assurance sur la vie qualifiée et la manière d’obtenir ce document.

3La publicité et les autres informations sur une assurance sur la vie qualifiée qui sont destinées aux preneurs d’assurance doivent concorder avec les indications figurant dans la feuille d’information de base.

Art. 39j Vérification du caractère approprié d’une assurance sur la vie qualifiée

1Avant de recommander une assurance sur la vie qualifiée, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance doivent se renseigner sur les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance et vérifier si l’assurance en question est appropriée pour ce dernier.

2Si l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance estiment qu’une assurance sur la vie qualifiée n’est pas appropriée pour le preneur d’assurance, ils lui déconseillent de conclure un contrat.

3Si l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance ne reçoivent pas d’informations suffisantes pour vérifier le caractère approprié de l’assurance sur la vie qualifiée, ils signalent au preneur d’assurance qu’ils ne procéderont pas à la vérification.

4La vérification du caractère approprié n’est pas nécessaire lorsque l’assurance sur la vie qualifiée est conclue à l’initiative du preneur d’assurance et sans conseil personnalisé préalable.

5Un manque de connaissances et d’expériences du preneur d’assurance peut être compensé par les explications qui lui sont fournies.

Art. 39k Documentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur la vie qualifiée

1L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance documentent de manière appropriée:

a.
l’assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue;
b.
les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance qu’ils ont constatées en vertu de l’art. 39j, al. 1;
c.
la non-vérification du caractère approprié de l’assurance, en vertu de l’art. 39j, al. 3 ou 4;
d.
le fait qu’ils ont déconseillé au preneur d’assurance de conclure un contrat.

2Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui remettent une copie de la documentation visée à l’al. 1 ou mettent cette documentation à sa disposition d’une autre manière appropriée.

3Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui rendent également compte de l’évaluation et de l’évolution des instruments financiers inclus dans son assurance sur la vie qualifiée ainsi que des éventuels coûts qui y sont liés.

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