Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 5b Entités ad hoc d’assurance

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Art. 30e à 30f · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30e Définition

1Une entreprise est une entité ad hoc d’assurance si:

a.
elle n’est pas une entreprise d’assurance;
b.
elle prend en charge les risques d’une entreprise d’assurance;
c.
elle garantit entièrement les risques par l’émission d’instruments financiers dont le droit au remboursement ou au paiement du détenteur ou du créancier est d’un rang subordonné par rapport aux engagements pris par l’entité ad hoc d’assurance pour assurer les risques.

2Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux entités ad hoc d’assurance.

3Les entités ad hoc d’assurance doivent en particulier:

a.
définir exactement leur champ d’activité et prévoir une organisation correspondant à cette activité;
b.
disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des dispositions légales et des règles internes à l’entreprise (compliance);
c.
disposer de ressources financières adéquates;
d.
garantir que les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Art. 30f Groupes de risques

1L’ensemble de la fortune des entités ad hoc d’assurance comprend l’actif social et l’actif à risque. L’actif à risque constitue un groupe de risques ou se décompose en plusieurs groupes de risques. Chaque groupe de risques est indépendant du point de vue comptable et économique et ses actifs constituent un compartiment juridiquement indépendant. Un groupe de risques est représentatif d’un risque spécifique que l’entité ad hoc d’assurance prend en charge pour des entreprises d’assurance et qu’elle garantit entièrement par l’émission d’instruments financiers dédiés.

2La responsabilité de l’entité ad hoc d’assurance pour les engagements d’un groupe de risques se limite à la fortune du compartiment du groupe de risques en question. Chaque groupe de risques ne répond que de ses engagements.

3En cas de faillite de l’entité ad hoc d’assurance, les biens et les droits qui appartiennent à un groupe de risques sont distraits. Sont réservés les droits de l’entité ad hoc d’assurance:

a.
aux rémunérations prévues par un contrat;
b.
à la libération des engagements qu’elle a pris pour mener à bien ses tâches pour un groupe de risques;
c.
au remboursement des dépenses engagées pour honorer ces engagements.

4Le produit de la fortune du compartiment d’un groupe de risques sert prioritairement à couvrir les prétentions découlant des obligations liées à la prise en charge des risques de ce groupe. L’excédent est réparti au prorata entre les détenteurs ou les créanciers d’instruments financiers de ce groupe de risques en vertu de l’art. 30e, al. 1, let. c.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a.
l’établissement, l’organisation et la dissolution des groupes de risques;
b.
les investissements, la comptabilité et l’établissement et le contrôle des comptes annuels des groupes de risques.

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