Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 2 Mesures protectrices, mesures en cas de risque d’insolvabilité et liquidation

Chapitre 5 Surveillance

Art. 51 à 52 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Mesures protectrices

1Si une entreprise d’assurance, une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat ou un intermédiaire d’assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d’une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85

2Elle peut notamment:

a.
interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance;
b.
ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l’entreprise d’assurance;
c.
transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l’entreprise d’assurance;
d.
transférer le portefeuille d’assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d’assurance avec son accord;
e.
ordonner la réalisation de la fortune liée;
f.
exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l’actuaire responsable et leur interdire d’exercer toute activité dans le domaine de l’assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g.
radier un intermédiaire du registre au sens de l’art. 42;
h.86
attribuer des actifs de l’entreprise d’assurance à la fortune liée jusqu’à hauteur du débit au sens de l’art. 18;
i.87
accorder un sursis ou proroger des échéances.

3Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l’objectif des mesures ordonnées.88

4Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  4. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  5. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  6. RS 281.1
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 51a Mesures en cas de risque d’insolvabilité

1S’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’une entreprise d’assurance est surendettée ou rencontre des problèmes de liquidité importants, la FINMA peut ordonner:

a.
des mesures protectrices selon l’art. 51;
b.
l’assainissement, conformément à la section 2a du présent chapitre;
c.
la faillite assurantielle, conformément à la section 2b du présent chapitre.

2La FINMA attribue des actifs de l’entreprise d’assurance à la fortune liée jusqu’à hauteur du débit au sens de l’art. 18, avant d’ordonner des mesures selon les sections 2a et 2b du présent chapitre.

3Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à un assainissement ou une faillite assurantielle.

4Les instruments d’emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a ne sont pas pris en compte lors de la constatation du surendettement, si le contrat prévoit irrévocablement:

a.
que, en cas de liquidation, de faillite ou d’assainissement, la créance en capital et le paiement des intérêts sont colloqués après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées qui ne peuvent pas être imputées au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou prises en compte dans le capital cible selon l’art. 9a;
b.
que la créance en capital et le paiement des intérêts ne peuvent être remboursés que si toutes les créances prioritaires sont couvertes, y compris en cas de liquidation, de faillite ou d’assainissement, et
c.
qu’aucun paiement sur la créance en capital ni aucun paiement des intérêts n’est effectué si cela peut entraîner de sérieux problèmes de liquidités.

5L’existence et les effets de ces instruments d’emprunt doivent être démontrés de manière transparente dans le cadre de la comptabilité.

6Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP92) et sur l’obligation d’aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO93) ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance.

7Les décisions de la FINMA concernent l’ensemble des valeurs patrimoniales de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l’étranger, ainsi que les contrats.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 281.1
  3. RS 220

Art. 51b Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert

1Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 2 à 2c du présent chapitre les accords conclus au préalable sur:

a.
la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
b.
la réalisation de gré à gré de garanties constituées sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
c.
le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

2L’art. 52g est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 52 Liquidation

Lorsque la FINMA retire son autorisation d’exploitation à une entreprise d’assurance, celle-ci est dissoute. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

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