Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Chapitre 5 Surveillance

Art. 46 à 63 · 45 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 46 Tâches

1La FINMA accomplit les tâches suivantes:

a.
elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d’assurance;
b.75
elle s’assure que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c.
elle veille au respect du plan d’exploitation;
d.
elle veille à ce que les entreprises d’assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e.
elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement;
f.77
elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d’assurance ou des intermédiaires d’assurance;
g.
elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.

2…78

3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’exécution des diverses tâches.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 741.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 47 Droit de contrôle et obligation de renseigner en cas de délégation de fonctions

1La FINMA peut effectuer des contrôles en tout temps.

2Lorsqu’une entreprise d’assurance délègue des fonctions importantes à d’autres personnes physiques ou morales, l’obligation de renseigner et d’annoncer prévue à l’art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers80 s’applique aussi à ces personnes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. RS 956.1

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 49 Publication de décisions

1La FINMA publie périodiquement des décisions concernant le droit des assurances.

2Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à la FINMA une copie de tous les jugements qui concernent des dispositions du droit du contrat d’assurance.

Art. 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Section 2 Mesures protectrices, mesures en cas de risque d’insolvabilité et liquidation

Art. 51 Mesures protectrices

1Si une entreprise d’assurance, une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat ou un intermédiaire d’assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d’une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85

2Elle peut notamment:

a.
interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance;
b.
ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l’entreprise d’assurance;
c.
transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l’entreprise d’assurance;
d.
transférer le portefeuille d’assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d’assurance avec son accord;
e.
ordonner la réalisation de la fortune liée;
f.
exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l’actuaire responsable et leur interdire d’exercer toute activité dans le domaine de l’assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g.
radier un intermédiaire du registre au sens de l’art. 42;
h.86
attribuer des actifs de l’entreprise d’assurance à la fortune liée jusqu’à hauteur du débit au sens de l’art. 18;
i.87
accorder un sursis ou proroger des échéances.

3Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l’objectif des mesures ordonnées.88

4Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  4. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  5. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  6. RS 281.1
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 51a Mesures en cas de risque d’insolvabilité

1S’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’une entreprise d’assurance est surendettée ou rencontre des problèmes de liquidité importants, la FINMA peut ordonner:

a.
des mesures protectrices selon l’art. 51;
b.
l’assainissement, conformément à la section 2a du présent chapitre;
c.
la faillite assurantielle, conformément à la section 2b du présent chapitre.

2La FINMA attribue des actifs de l’entreprise d’assurance à la fortune liée jusqu’à hauteur du débit au sens de l’art. 18, avant d’ordonner des mesures selon les sections 2a et 2b du présent chapitre.

3Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à un assainissement ou une faillite assurantielle.

4Les instruments d’emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a ne sont pas pris en compte lors de la constatation du surendettement, si le contrat prévoit irrévocablement:

a.
que, en cas de liquidation, de faillite ou d’assainissement, la créance en capital et le paiement des intérêts sont colloqués après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées qui ne peuvent pas être imputées au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou prises en compte dans le capital cible selon l’art. 9a;
b.
que la créance en capital et le paiement des intérêts ne peuvent être remboursés que si toutes les créances prioritaires sont couvertes, y compris en cas de liquidation, de faillite ou d’assainissement, et
c.
qu’aucun paiement sur la créance en capital ni aucun paiement des intérêts n’est effectué si cela peut entraîner de sérieux problèmes de liquidités.

5L’existence et les effets de ces instruments d’emprunt doivent être démontrés de manière transparente dans le cadre de la comptabilité.

6Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP92) et sur l’obligation d’aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO93) ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance.

7Les décisions de la FINMA concernent l’ensemble des valeurs patrimoniales de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l’étranger, ainsi que les contrats.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 281.1
  3. RS 220

Art. 51b Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert

1Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 2 à 2c du présent chapitre les accords conclus au préalable sur:

a.
la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
b.
la réalisation de gré à gré de garanties constituées sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
c.
le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

2L’art. 52g est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 52 Liquidation

Lorsque la FINMA retire son autorisation d’exploitation à une entreprise d’assurance, celle-ci est dissoute. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Section 2a Assainissement

Art. 52a Procédure

1Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services d’assurance pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement.

2Elle rend les décisions nécessaires à l’exécution de la procédure d’assainissement.

3Elle peut confier l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement à un tiers (délégué à l’assainissement).

4Elle peut préciser les modalités de la procédure.

Art. 52b Plan d’assainissement

1Le plan d’assainissement présente la manière d’écarter le risque d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut notamment prévoir:

a.
le transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, à un autre sujet de droit;
b.
la réduction du capital propre et la création d’un nouveau capital propre, la conversion des capitaux de tiers en capital propre ainsi que la réduction des créances;
c.
la modification matérielle des contrats d’assurance, en particulier la limitation des droits des assurés résultant des contrats ou l’exclusion de ces droits.

2Il doit garantir qu’après son assainissement, l’entreprise d’assurance respectera les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.

3Le plan d’assainissement peut déroger aux exigences visées à l’al. 2 si l’assainissement se limite à la liquidation ordonnée du portefeuille d’assurance existant et exclut la conclusion de nouvelles affaires.

Art. 52c Transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ou d’autres parties de l’entreprise d’assurance

1En cas de transfert fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, le repreneur remplace l’entreprise d’assurance dès l’homologation du plan d’assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion97 ne s’applique pas.

2Dans des cas dûment justifiés, la FINMA peut accorder au repreneur un assouplissement temporaire des exigences prudentielles relatives au portefeuille transféré, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés.

3Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à un autre sujet de droit, la FINMA détermine la compensation des sujets concernés.

4Le prélèvement de droits de mutation cantonaux et communaux est exclu en cas de transfert selon l’art. 52b, al. 1, let. a. La perception d’émoluments couvrant les coûts est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.301

Art. 52d Réduction du capital propre, création d’un nouveau capital propre, conversion des capitaux de tiers en capital propre et réduction des créances

1En cas de création d’un nouveau capital propre, le droit de souscription préférentiel peut être retiré aux anciens propriétaires, dans la mesure où son exercice pourrait compromettre l’assainissement.

2Sont exclues de la conversion et de la réduction:

a.
les créances compensables et les créances garanties;
b.
les créances nées d’engagements que l’entreprise d’assurance était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d’assainissement;
c.
les créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l’art. 17 est prescrite et suffit à garantir les prétentions.

3La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances ne sont possibles que si:

a.
le capital social a été entièrement réduit;
b.
les instruments de capital amortisseurs de risque qui, en cas d’évènements définis par contrat, prévoient une conversion en capital propre ou une réduction des créances, ont été entièrement réduits ou convertis en capital propre.

4La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances sont effectuées dans l’ordre suivant:

a.
créance en capital et paiement des intérêts d’instruments d’emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a;
b.
autres créances subordonnées;
c.
créances de troisième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP98;
d.
créances nées de contrats d’assurance pour lesquels aucune fortune liée au sens de l’art. 17 n’est prescrite;
e.
créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l’art. 17 est prescrite, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes;
f.
créances de deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP;
g.
créances de première classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP.

5Si, après la conversion, une participation qualifiée au sens de l’art. 21, al. 2, est constatée, l’exercice du droit de vote de la partie des voix qui dépasse 10 % des droits de vote est suspendu jusqu’à ce que la FINMA ait évalué la participation.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 52e Modification des contrats d’assurance

1La modification des contrats d’assurance est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à la conversion des capitaux de tiers en capital propre et à la réduction des créances, et est effectuée dans le même ordre (art. 52d).

2Si le plan d’assainissement le prévoit et que cela sert l’intérêt général des assurés, les diverses catégories de contrats d’assurance peuvent être modifiées de manière différenciée.

3Une modification différenciée des catégories de contrats est réputée servir l’intérêt général des assurés lorsqu’elle:

a.
permet d’assainir tout ou partie de l’entreprise d’assurance, ou
b.
fournit une contribution à l’assainissement plus importante que l’égalité de traitement des assurés.

Art. 52f Droits des assurés en cas de conversion des capitaux de tiers en capital propre, de réduction des créances ou de modification des contrats

1L’entreprise d’assurance est tenue de s’adresser individuellement aux preneurs d’assurance dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du plan d’assainissement pour les informer de l’atteinte aux droits des assurés et de leur droit de résiliation.

2Les preneurs d’assurance ont le droit de résilier le contrat d’assurance avec effet immédiat dans les trois mois qui suivent le moment où ils ont été informés.

3Si leurs droits sont restreints dans le cadre d’un transfert à un autre sujet de droit fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, les assurés peuvent faire valoir, à l’égard de l’entreprise d’assurance devant être assainie une créance compensatrice de même rang à hauteur de leur perte financière.

Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats

1Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourner:

a.
la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats;
b.
l’exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert visés à l’art. 51b.

2Elle peut ordonner l’ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1.

3Elle peut l’ordonner pour deux jours ouvrables au plus. Elle fixe le début et la fin de l’ajournement.

4Ne font pas l’objet d’un ajournement de la résiliation des contrats au sens de la présente disposition les obligations de paiement et de livraison en cours, en particulier celles qui découlent d’opérations sur dérivés, de prêts de titres et de mises en pension de titres envers des contreparties d’une infrastructure des marchés financiers.

5L’ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1:

a.
n’a pas de rapport avec les mesures, et
b.
est dû au comportement de l’entreprise d’assurance faisant l’objet de la procédure d’insolvabilité ou du sujet de droit reprenant tout ou partie des contrats.

6Si les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l’échéance de l’ajournement, le contrat subsiste, et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.

Art. 52h Ajournement de la résiliation de contrats de réassurance

1Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 52a à 52m à l’encontre d’une entreprise d’assurance directe, la FINMA peut ajourner la résiliation de contrats de réassurance ou l’exercice de droits de résiliation de ces contrats.

2Elle peut ordonner l’ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1.

3Elle peut l’ordonner pour quatre mois au plus. Elle en fixe le début et la fin. Si elle a homologué un plan d’assainissement au sens de l’art. 52b, l’ajournement prend fin au plus tard deux mois après l’homologation.

4Afin de préserver les intérêts des entreprises de réassurance concernées, la FINMA peut leur accorder, pendant la durée de l’ajournement, un droit de regard sur l’entreprise d’assurance directe.

Art. 52i Effet de l’assainissement d’une entreprise d’assurance directe sur les contrats de réassurance

1Les créances à l’égard de l’entreprise de réassurance nées de contrats de réassurance sont calculées sur la base des prestations d’assurance que l’entreprise d’assurance directe aurait dû fournir aux assurés, sans la réduction visée aux art. 52d et 52e.

2La FINMA peut:

a.
consulter le règlement des sinistres couverts par les prestations réduites de l’assurance directe et ordonner des mesures organisationnelles appropriées, afin que la diligence requise soit apportée durablement au règlement des sinistres couverts par les prestations réduites de l’assurance directe, ou
b.
octroyer aux entreprises de réassurance concernées des droits de consultation supplémentaires.

Art. 52j Homologation du plan d’assainissement

1La FINMA homologue le plan d’assainissement notamment si ce dernier:

a.
est conforme aux dispositions de l’art. 52b;
b.
est fondé sur une évaluation des actifs et des passifs de l’entreprise d’assurance ainsi qu’une estimation prudente de l’assainissement requis qui soit conforme aux principes de l’établissement régulier des comptes;
c.
n’est pas, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate de la faillite;
d.
tient compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l’ordre des créanciers, et
e.
tient compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les relations contractuelles.

2L’approbation des propriétaires de l’entreprise d’assurance n’est pas nécessaire.

3La FINMA publie les grandes lignes du plan d’assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.

Art. 52k Refus du plan d’assainissement

1Si le plan d’assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.

2Si au moins la moitié des créanciers connus refusent le plan d’assainissement, la FINMA ordonne la faillite.

Art. 52l Effets juridiques du plan d’assainissement

1Les mesures du plan d’assainissement prennent effet à l’expiration du délai fixé à l’art. 52k, al. 1, si ce délai n’a pas été utilisé.

2Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.

Art. 52m Prétentions

1Dès que la FINMA a homologué le plan d’assainissement, l’entreprise d’assurance est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques, conformément aux art. 285 à 292 LP99.

2Si le plan d’assainissement exclut pour l’entreprise d’assurance le droit de demander la révocation d’actes juridiques, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits.

3La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques accomplis en exécution d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA est exclue.

4Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l’homologation du plan d’assainissement, en lieu et place de celui de l’ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice au sens de l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.

5Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l’homologation du plan d’assainissement.

6Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens des art. 752 à 760 CO100.

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. RS 220

Section 2b Faillite assurantielle

Art. 53 Ouverture de la faillite

1Si les conditions visées à l’art. 51a, al. 1, sont remplies et qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou que l’assainissement a échoué, la FINMA retire l’autorisation à l’entreprise d’assurance, prononce la faillite et la publie.

2La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54 Effets et procédure

1La décision de liquidation déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP104.

2La faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut en outre rendre des décisions dérogatoires, sous réserve des dispositions de la présente section.105

3Elle peut préciser les modalités de la procédure.106

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54a Créances d’assurés nées de contrats d’assurance

1Les créances d’assurés nées de contrats d’assurance prennent rang dans la deuxième classe définie à l’art. 219, al. 4, LP108, mais ne sont remboursées à partir de la masse en faillite qu’une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe. Parmi les créances non couvertes nées de contrats d’assurance, sont d’abord remboursées celles pour lesquelles une fortune liée au sens de l’art. 17 de la présente loi doit être constituée, puis celles pour lesquelles aucune fortune liée ne doit être constituée.

2Les créances visées à l’al. 1 sont réputées produites si elles peuvent être constatées au moyen des livres de l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 281.1

Art. 54abis Fortune liée

1Le produit de la fortune liée sert prioritairement à couvrir les créances d’assurés garanties par celle-ci en vertu de l’art. 17. L’excédent éventuel est réparti au prorata entre les éventuelles autres fortunes liées de l’entreprise d’assurance. Le solde éventuel est versé à la masse en faillite.

2Avant l’entrée en force de l’état de collocation, le liquidateur de la faillite peut rembourser tout ou partie des créances relevant d’actifs garantis par une fortune liée, pour autant que:

a.
cela ne nuise pas à l’égalité de traitement des assurés sur le plan financier, et que
b.
l’examen provisoire des créances concernées justifie que le montant à payer pour ces créances soit admis dans l’état de collocation.

3Le liquidateur de la faillite doit exiger la restitution des remboursements effectués à tort. En l’absence de restitution, il ne répond de ceux-ci que s’il a enfreint ses obligations intentionnellement ou par négligence grave lors du remboursement des créances au sens de l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54ater Instruments d’emprunt assimilables à du capital propre

En cas de faillite, la créance en capital et le paiement des intérêts d’instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a sont payés après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées non imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou ne pouvant être prises en compte dans le capital cible selon l’art. 9a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

a.
constituer une assemblée de créanciers et en définir les compétences ainsi que le quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions;
b.
mettre en place une commission de surveillance et en définir la composition et les compétences.

2La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54bbis Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement

En cas de faillite, les engagements que l’entreprise d’assurance était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d’assainissement sont remboursés avant tous les autres.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54c Distribution et clôture de la procédure

1Lorsque tous les actifs sont réalisés et que toutes les procédures concernant la détermination des masses active et passive sont achevées, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procédures découlant d’une cession de droits selon l’art. 260 LP114 ne sont pas concernées.115

2Avant leur approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pour consultation pendant dix jours. Le dépôt et l’approbation sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.116

3La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2c Procédure

Art. 54d Recours contre l’homologation du plan d’assainissement

1Lorsqu’il admet un recours formé contre l’homologation du plan d’assainissement, le tribunal ne peut accorder qu’une indemnité.

2L’indemnité prend en règle générale la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d’insolvabilité

1Dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance ou d’une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:

a.
l’homologation du plan d’assainissement;
b.
les opérations de réalisation;
c.
l’approbation du tableau de distribution et du compte final.

2Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.

3La plainte prévue à l’art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 172.021
  3. RS 281.1

Art. 54f Délais de recours

1Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement et contre les opérations de réalisation est de dix jours. L’art. 22a PA123 n’est pas applicable.

2Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan d’assainissement. Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l’approbation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 172.021

Art. 54g Effet suspensif

Les recours formés dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:

a.
le prononcé de mesures protectrices;
b.
le prononcé d’une procédure d’assainissement;
c.
l’homologation du plan d’assainissement;
d.
l’ordre de faillite.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54h Fonds national de garantie

Si le Fonds national de garantie doit remplir la tâche prévue à l’art. 76, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière126 à cause de l’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, il a qualité de créancier dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, de la présente loi afin de préserver ses intérêts.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 741.01

Art. 54i Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures prononcées à l’étranger

1La FINMA statue sur la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger à l’encontre d’une entreprise d’assurance.

2Elle peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans ouvrir de procédure en Suisse si la procédure d’insolvabilité engagée à l’étranger remplit les conditions suivantes:

a.
elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP128 des créanciers domiciliés en Suisse, ainsi que les créances nées de contrats d’assurance garanties conformément à l’art. 17 de la présente loi;
b.
elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

3Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’État où l’entreprise d’assurance a son siège effectif.

4Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine situé en Suisse, les créanciers colloqués dans la troisième classe visée à l’art. 219, al. 4, LP ainsi que les créanciers domiciliés à l’étranger peuvent également être admis à l’état de collocation.

5Si l’entreprise d’assurance a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation visé à l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)129 entre en force.

6Les art. 166 à 175 LDIP s’appliquent au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 281.1
  3. RS 291

Art. 54j Coordination avec des procédures ouvertes à l’étranger

1Si l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la procédure d’insolvabilité avec les organes étrangers compétents.

2Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure menée à l’étranger en lien avec la procédure d’insolvabilité, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure d’insolvabilité ouverte en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 …

Art. 55 et 56

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 4 Mesures protectrices supplémentaires applicables aux entreprises d’assurance étrangères

Art. 57 Exclusion des créances de tiers

Pour une entreprise étrangère, un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée et au cautionnement pour garantir les créances découlant des contrats d’assurance devant être garantis en vertu de la présente loi. Ces biens ne peuvent servir à couvrir les créances de tiers que si les prétentions des assurés ont été entièrement satisfaites.

Art. 58 For de la poursuite et réalisation forcée

1Pour les créances découlant des contrats d’assurance devant être garantis en vertu de la présente loi, l’entreprise d’assurance étrangère est poursuivie en réalisation de gage au siège de sa succursale suisse (art. 151 ss LP133). Si la FINMA libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite est continuée au lieu de situation de l’immeuble.

2L’office des poursuites informe dans les trois jours la FINMA de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.

3Si l’entreprise d’assurance ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été intégralement désintéressé, la FINMA, après l’avoir entendue, indique à l’office des poursuites quels biens affectés à la fortune liée ou au cautionnement peuvent être distraits pour être réalisés.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 59 Restrictions du droit de libre disposition

Si l’autorité de surveillance du pays où l’entreprise d’assurance a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, la FINMA, à sa demande, peut prendre les mêmes mesures pour l’ensemble des affaires suisses de l’entreprise d’assurance.

Section 5 Fin de l’activité d’assurance

Art. 60 Renonciation

1Une entreprise d’assurance qui renonce à l’autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation.

2Celui-ci doit contenir des indications sur:

a.
la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d’assurance;
b.
les ressources prévues à cet effet;
c.
la personne chargée de la liquidation.

3Si l’entreprise d’assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l’art. 61, al. 2, est applicable par analogie.

4L’entreprise d’assurance qui a renoncé à l’autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d’assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

5L’entreprise d’assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu’elle a constitués lui sont restitués.

Art. 61 Retrait de l’autorisation

1La FINMA peut retirer l’autorisation accordée à une entreprise d’assurance qui a mis fin à son activité depuis plus de six mois pour l’exploitation de certaines ou de toutes les branches d’assurance.

2Lorsqu’elle retire l’autorisation en vertu de la présente loi ou de l’art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers135, la FINMA prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, notamment celles prévues à l’art. 51.

3Après le retrait de l’autorisation, une entreprise d’assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d’assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. RS 956.1

Art. 62 Transfert du portefeuille d’assurance

1Si une entreprise d’assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d’assurance à une autre entreprise d’assurance en vertu d’une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n’approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

2Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions.

3L’entreprise d’assurance reprenante est tenue d’informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d’assurance qu’elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l’approbation. Le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat d’assurance dans un délai de trois mois à partir de l’information individuelle.

4La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d’un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d’assurance.

Art. 63 Publication

1La FINMA publie la renonciation à l’autorisation et le retrait d’autorisation, aux frais de l’entreprise d’assurance concernée.

2L’approbation d’un transfert de portefeuille est publiée, aux frais de l’entreprise d’assurance qui reprend ce portefeuille.

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