Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Chapitre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 3 à 15a · 18 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation

Art. 3 Autorisation obligatoire

1Toute entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d’assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d’assurance.

2Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d’entreprises d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Demande d’autorisation et plan d’exploitation

1Une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l’activité d’assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d’un plan d’exploitation.

2Le plan d’exploitation doit contenir les informations et documents suivants:

a.
les statuts;
b.
l’organisation et le champ territorial d’activité de l’entreprise d’assurance, le cas échéant du groupe d’assurance ou du conglomérat d’assurance dont l’entreprise d’assurance fait partie;
c.
en cas d’activité d’assurance à l’étranger, l’autorisation délivrée par l’autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente;
d.
des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves;
e.
les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d’assurance, le bilan d’ouverture;
f.
l’identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d’une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise d’assurance;
g.
l’identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d’assurance étrangères, du mandataire général;
h.
l’identité de l’actuaire responsable;
i.21
…
j.
les contrats et autres ententes par lesquels l’entreprise d’assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers;
k.22
les branches d’assurance dans lesquelles l’entreprise prévoit d’opérer, la nature des risques qu’elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l’information, pour chaque branche d’assurance, selon laquelle l’affaire doit être conclue:
1.
avec des preneurs d’assurance professionnels au sens de l’art. 30a, al. 2,
2.
dans le cadre d’une activité d’assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l’art. 30d, al. 2, ou
3.
avec des preneurs d’assurance non professionnels;
l.
le cas échéant, la déclaration concernant l’adhésion au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie;
m.
les moyens dont dispose l’entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu’une autorisation est requise pour la branche «Assistance»;
n.
le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession;
o.
la prévision des coûts de développement de l’entreprise d’assurance;
p.
les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels;
q.
les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
r.
les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l’assurance de l’ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

3Lorsque l’entreprise d’assurance a déjà obtenu une autorisation pour d’autres branches d’assurance, les informations et documents mentionnés à l’al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d’autorisations ultérieures que s’il est prévu qu’ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés.

4La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d’autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 5 Modification du plan d’exploitation

1Les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d’exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d’entreprises d’assurance.23

2Les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n’engage pas une procédure d’examen dans un délai de quatre semaines.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 6 Octroi de l’autorisation

1L’autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.

2Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance étrangers, l’octroi de l’autorisation peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24

3L’autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d’assurance. Elle permet aussi d’exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d’assurance.

4La FINMA publie les autorisations accordées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Section 2 Conditions

Art. 7 Forme juridique

L’entreprise d’assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s conformément à l’art. 15a est réservé.25

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 8 Capital minimum

1L’entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d’un capital minimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d’assurance exploitées.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le capital minimum pour les diverses branches d’assurance.

3La FINMA fixe dans chaque cas le capital exigé.

Art. 9 Solvabilité

1La solvabilité de l’entreprise d’assurance doit être suffisante.

2La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9a Capital porteur de risque et capital cible

1Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés sur la base d’un bilan global qui inclut toutes les positions pertinentes et qui est établi sur une base conforme au marché.

2Le capital porteur de risque correspond aux fonds destinés à absorber les pertes.

3Pour calculer le capital cible, il y a lieu de quantifier les risques auxquels l’entreprise d’assurance est exposée. Sont déterminants les risques d’assurance, les risques de marché et les risques de crédit.

4Lors du calcul du capital cible, les variations de valeur des actifs et des capitaux de tiers doivent être prises en compte de manière globale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9b Autres prescriptions relatives à la solvabilité

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à la solvabilité. En tenant compte des principes reconnus sur le plan international, il définit en particulier:

a.
le niveau de protection contre les risques d’insolvabilité que l’entreprise d’assurance doit garantir à ses assurés par sa solvabilité;
b.
le capital porteur de risque, le capital cible et le calcul de ces capitaux, ainsi que les exigences auxquelles les modèles à utiliser doivent satisfaire;
c.
les seuils au-dessous desquels la FINMA peut prendre les mesures prévues à l’art. 51.

2Il peut déclarer déterminantes des catégories de risques autres que celles qui sont mentionnées à l’art. 9a, al. 3. La FINMA peut en outre ordonner la prise en compte d’autres catégories de risques pour une entreprise d’assurance particulière.

3Le Conseil fédéral peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9c Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré

Afin de garantir le respect des normes internationales en matière de capital, le Conseil fédéral peut compléter ou remplacer les prescriptions sur la solvabilité fixées aux art. 9 à 9b par d’autres systèmes d’exigences en matière de capital, notamment pour les groupes et les conglomérats d’assurance actifs au plan international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 10 Fonds d’organisation

1L’entreprise d’assurance doit disposer, en plus du capital, d’un fonds d’organisation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d’une extension exceptionnelle des affaires. Au début de l’activité, le fonds d’organisation s’élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum au sens de l’art. 8.

2Le Conseil fédéral règle le montant et la constitution du fonds d’organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.

3La FINMA fixe dans chaque cas le montant du fonds d’organisation.

Art. 11 Activités exercées en sus des activités d’assurance

1En sus des activités d’assurance, les entreprises d’assurance peuvent:

a.
exercer des activités en rapport avec les activités d’assurance;
b.
moyennant l’autorisation de la FINMA, exercer des activités qui ne sont pas en rapport avec les activités d’assurance.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte notamment des risques que les activités concernées comportent pour l’entreprise d’assurance et les preneurs d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 14 Garantie d’une activité irréprochable

1Les entreprises d’assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable:

a.
les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
b.
pour les entreprises d’assurance étrangères, le mandataire général.

2Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation.

3Les détenteurs d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance visés à l’art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’entreprise.

4Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l’al. 1 doivent disposer.

5Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l’entreprise d’assurance à d’autres personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 14a Prévention des conflits d’intérêts

1Les entreprises d’assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services d’assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance.

2Si un désavantage pour les preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance.

3Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères

Art. 15 Généralités

1Outre les conditions prévues aux art. 7 à 14a, l’entreprise d’assurance étrangère qui entend exercer une activité d’assurance en Suisse doit remplir les conditions ci-après:

a.
être autorisée à exercer une activité d’assurance dans le pays où elle a son siège;
b.
établir une succursale en Suisse, la faire inscrire au registre du commerce et désigner un mandataire général pour la diriger;
c.
disposer à son siège principal d’un capital conforme à l’art. 8 et garantir une solvabilité suffisante pour couvrir ses activités en Suisse conformément aux art. 9 à 9c;
d.
disposer en Suisse d’un fonds d’organisation conforme à l’art. 10 et d’actifs correspondants;
e.
déposer en Suisse un cautionnement correspondant à une fraction précise de son volume d’affaires en Suisse.

2La FINMA fixe la fraction du volume d’affaires en Suisse visée à l’al. 1, let. e, et détermine le calcul du cautionnement, le lieu de conservation de ce dernier et les actifs pouvant être pris en compte.

3Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 15a Groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s

1Les prétentions et les créances qui découlent d’un contrat d’assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du Lloyd’s participant au contrat doivent être portées par ou contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse.

2Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd’s participant au contrat, dans toutes les procédures de droit civil et de droit de l’exécution forcée relatives à des prétentions et des créances découlant du contrat.

3Une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d’un contrat d’assurance produit ses effets en faveur ou à l’encontre de tous les assureurs du Lloyd’s participant au contrat.

4Une décision rendue contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse peut également être exécutée envers les actifs situés en Suisse de tous les assureurs regroupés dans le Lloyd’s.

5Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd’s participant au contrat, dans toutes les procédures administratives. Sauf décision contraire de la FINMA, les actes, communications et décisions de la FINMA prononcés à l’encontre de la succursale en Suisse du Lloyd’s ont effet contre la succursale et les assureurs correspondants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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