Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 5 Fin de l’activité d’assurance

Chapitre 5 Surveillance

Art. 60 à 63 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Renonciation

1Une entreprise d’assurance qui renonce à l’autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation.

2Celui-ci doit contenir des indications sur:

a.
la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d’assurance;
b.
les ressources prévues à cet effet;
c.
la personne chargée de la liquidation.

3Si l’entreprise d’assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l’art. 61, al. 2, est applicable par analogie.

4L’entreprise d’assurance qui a renoncé à l’autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d’assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

5L’entreprise d’assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu’elle a constitués lui sont restitués.

Art. 61 Retrait de l’autorisation

1La FINMA peut retirer l’autorisation accordée à une entreprise d’assurance qui a mis fin à son activité depuis plus de six mois pour l’exploitation de certaines ou de toutes les branches d’assurance.

2Lorsqu’elle retire l’autorisation en vertu de la présente loi ou de l’art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers135, la FINMA prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, notamment celles prévues à l’art. 51.

3Après le retrait de l’autorisation, une entreprise d’assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d’assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. RS 956.1

Art. 62 Transfert du portefeuille d’assurance

1Si une entreprise d’assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d’assurance à une autre entreprise d’assurance en vertu d’une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n’approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

2Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions.

3L’entreprise d’assurance reprenante est tenue d’informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d’assurance qu’elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l’approbation. Le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat d’assurance dans un délai de trois mois à partir de l’information individuelle.

4La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d’un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d’assurance.

Art. 63 Publication

1La FINMA publie la renonciation à l’autorisation et le retrait d’autorisation, aux frais de l’entreprise d’assurance concernée.

2L’approbation d’un transfert de portefeuille est publiée, aux frais de l’entreprise d’assurance qui reprend ce portefeuille.

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