Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 2b Faillite assurantielle

Chapitre 5 Surveillance

Art. 53 à 54c · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Ouverture de la faillite

1Si les conditions visées à l’art. 51a, al. 1, sont remplies et qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou que l’assainissement a échoué, la FINMA retire l’autorisation à l’entreprise d’assurance, prononce la faillite et la publie.

2La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54 Effets et procédure

1La décision de liquidation déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP104.

2La faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut en outre rendre des décisions dérogatoires, sous réserve des dispositions de la présente section.105

3Elle peut préciser les modalités de la procédure.106

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54a Créances d’assurés nées de contrats d’assurance

1Les créances d’assurés nées de contrats d’assurance prennent rang dans la deuxième classe définie à l’art. 219, al. 4, LP108, mais ne sont remboursées à partir de la masse en faillite qu’une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe. Parmi les créances non couvertes nées de contrats d’assurance, sont d’abord remboursées celles pour lesquelles une fortune liée au sens de l’art. 17 de la présente loi doit être constituée, puis celles pour lesquelles aucune fortune liée ne doit être constituée.

2Les créances visées à l’al. 1 sont réputées produites si elles peuvent être constatées au moyen des livres de l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 281.1

Art. 54abis Fortune liée

1Le produit de la fortune liée sert prioritairement à couvrir les créances d’assurés garanties par celle-ci en vertu de l’art. 17. L’excédent éventuel est réparti au prorata entre les éventuelles autres fortunes liées de l’entreprise d’assurance. Le solde éventuel est versé à la masse en faillite.

2Avant l’entrée en force de l’état de collocation, le liquidateur de la faillite peut rembourser tout ou partie des créances relevant d’actifs garantis par une fortune liée, pour autant que:

a.
cela ne nuise pas à l’égalité de traitement des assurés sur le plan financier, et que
b.
l’examen provisoire des créances concernées justifie que le montant à payer pour ces créances soit admis dans l’état de collocation.

3Le liquidateur de la faillite doit exiger la restitution des remboursements effectués à tort. En l’absence de restitution, il ne répond de ceux-ci que s’il a enfreint ses obligations intentionnellement ou par négligence grave lors du remboursement des créances au sens de l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54ater Instruments d’emprunt assimilables à du capital propre

En cas de faillite, la créance en capital et le paiement des intérêts d’instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a sont payés après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées non imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou ne pouvant être prises en compte dans le capital cible selon l’art. 9a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

a.
constituer une assemblée de créanciers et en définir les compétences ainsi que le quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions;
b.
mettre en place une commission de surveillance et en définir la composition et les compétences.

2La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54bbis Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement

En cas de faillite, les engagements que l’entreprise d’assurance était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d’assainissement sont remboursés avant tous les autres.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54c Distribution et clôture de la procédure

1Lorsque tous les actifs sont réalisés et que toutes les procédures concernant la détermination des masses active et passive sont achevées, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procédures découlant d’une cession de droits selon l’art. 260 LP114 ne sont pas concernées.115

2Avant leur approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pour consultation pendant dix jours. Le dépôt et l’approbation sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.116

3La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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