Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Chapitre 7 Remise de documents au preneur d’assurance et à l’assuré

Art. 80 à 82 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Droits

1Le preneur d’assurance et l’assuré ont droit en tout temps à la remise d’une copie de leur dossier, ainsi que de tout autre document les concernant établi par l’entreprise d’assurance ou par l’intermédiaire d’assurance dans le cadre de la relation d’affaires.

2La remise des documents peut se faire sous forme électronique avec l’accord du preneur d’assurance ou de l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 81 Procédure

1Le preneur d’assurance et l’assuré doivent faire valoir leur droit par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

2L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance transmet gratuitement une copie des documents requis au preneur d’assurance ou à l’assuré dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

3Un éventuel refus de remettre une copie des documents peut, dans le cas d’un litige ultérieur, être pris en considération par le tribunal lors de la décision sur les frais de justice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 82 et 83

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

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