Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 7 Assurances sur la vie qualifiées

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Art. 39a à 39k · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39a Définition

Par assurances sur la vie qualifiées, on entend les assurances sur la vie dans lesquelles le preneur d’assurance supporte un risque de perte dans le processus d’épargne ainsi que les opérations de capitalisation et les opérations tontinières.

Art. 39b Feuille d’information de base pour assurances sur la vie qualifiées

1L’entreprise d’assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée est tenue d’établir au préalable une feuille d’information de base pour cette assurance.

2Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d’information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

3Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de déléguer l’établissement de la feuille d’information de base à des tiers qualifiés. L’entreprise d’assurance répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies dans la feuille d’information de base ainsi que du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

4Si elle propose une assurance sur la vie qualifiée sur la base de données indicatives, l’entreprise d’assurance doit établir au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données.

Art. 39c Contenu de la feuille d’information de base

1La feuille d’information de base des assurances sur la vie qualifiée contient les indications essentielles permettant au preneur d’assurance de comparer entre elles des assurances similaires.

2Ces indications comprennent notamment:

a.
le nom de l’assurance et l’identité de l’entreprise d’assurance qui la propose;
b.
le type et les caractéristiques de l’assurance;
c.
le profil de risque et de rendement de l’assurance, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les preneurs d’assurance;
d.
les coûts de l’assurance;
e.
les informations sur les autorisations et les approbations liées à l’assurance.

3Si une assurance sur la vie qualifiée inclut un instrument financier au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)71, la feuille d’information de base relative à l’assurance sur la vie qualifiée doit exposer les indications essentielles concernant cet instrument financier. Si la feuille d’information de base relative à l’instrument financier est à la disposition du preneur d’assurance, il suffit d’y renvoyer. Il peut également être renvoyé à des documents établis selon des législations étrangères équivalents à la feuille d’information de base selon l’art. 59, al. 2, LSFin.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 39d Exigences

1La feuille d’information de base doit être aisément compréhensible.

2Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

Art. 39e Modifications

1L’entreprise d’assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d’information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

2La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d’information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. L’entreprise d’assurance répond de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies dans la feuille d’information de base et du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

Art. 39f Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d’information de base. Il définit notamment:

a.
son contenu;
b.
son ampleur, la langue dans laquelle elle est rédigée et sa conception;
c.
les modalités de sa mise à disposition;
d.
l’équivalence entre les documents étrangers et la feuille d’information de base.

Art. 39g Responsabilité

Quiconque fournit des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales dans la feuille d’information de base, sans agir avec la diligence requise, répond envers les preneurs d’assurance du dommage ainsi causé.

Art. 39h Obligations d’information lors de la recommandation d’assurances sur la vie qualifiées

1Lorsqu’ils recommandent une assurance sur la vie qualifiée, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance mettent gratuitement la feuille d’information de base à la disposition du preneur d’assurance avant la conclusion du contrat.

2Les entreprises d’assurance informent également le preneur d’assurance des rémunérations acceptées de tiers en lien avec des assurances sur la vie qualifiées.

Art. 39i Publicité

1La publicité pour une assurance sur la vie qualifiée doit être clairement identifiable comme telle.

2Elle doit mentionner la feuille d’information de base relative à l’assurance sur la vie qualifiée et la manière d’obtenir ce document.

3La publicité et les autres informations sur une assurance sur la vie qualifiée qui sont destinées aux preneurs d’assurance doivent concorder avec les indications figurant dans la feuille d’information de base.

Art. 39j Vérification du caractère approprié d’une assurance sur la vie qualifiée

1Avant de recommander une assurance sur la vie qualifiée, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance doivent se renseigner sur les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance et vérifier si l’assurance en question est appropriée pour ce dernier.

2Si l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance estiment qu’une assurance sur la vie qualifiée n’est pas appropriée pour le preneur d’assurance, ils lui déconseillent de conclure un contrat.

3Si l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance ne reçoivent pas d’informations suffisantes pour vérifier le caractère approprié de l’assurance sur la vie qualifiée, ils signalent au preneur d’assurance qu’ils ne procéderont pas à la vérification.

4La vérification du caractère approprié n’est pas nécessaire lorsque l’assurance sur la vie qualifiée est conclue à l’initiative du preneur d’assurance et sans conseil personnalisé préalable.

5Un manque de connaissances et d’expériences du preneur d’assurance peut être compensé par les explications qui lui sont fournies.

Art. 39k Documentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur la vie qualifiée

1L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance documentent de manière appropriée:

a.
l’assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue;
b.
les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance qu’ils ont constatées en vertu de l’art. 39j, al. 1;
c.
la non-vérification du caractère approprié de l’assurance, en vertu de l’art. 39j, al. 3 ou 4;
d.
le fait qu’ils ont déconseillé au preneur d’assurance de conclure un contrat.

2Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui remettent une copie de la documentation visée à l’al. 1 ou mettent cette documentation à sa disposition d’une autre manière appropriée.

3Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui rendent également compte de l’évaluation et de l’évolution des instruments financiers inclus dans son assurance sur la vie qualifiée ainsi que des éventuels coûts qui y sont liés.

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