Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Chapitre 1 Objet, but et champ d’application

Art. 1 à 2c · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d’assurance et des intermédiaires d’assurance par la Confédération.

2Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d’insolvabilité des entreprises d’assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2 Champ d’application

1Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:

a.6
les entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse;
b.
les entreprises d’assurance ayant leur siège social à l’étranger, pour leur activité en matière d’assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c.
les intermédiaires d’assurance;
d.
les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance;
e.7
les entités ad hoc d’assurance ayant leur siège en Suisse.

2Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8

a.
les entreprises d’assurance ayant leur siège social à l’étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b.
les entreprises d’assurance dont l’activité en matière d’assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis.9
les entreprises d’assurance contre les risques à l’exportation étrangères appartenant à l’État ou bénéficiant d’une garantie de l’État;
c.
les intermédiaires d’assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d’assurance, pour autant qu’ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d’assurance et des sociétés qu’il domine;
d.10
les sociétés coopératives d’assurance existant au 1er janvier 1993:
1.
qui ont leur siège en Suisse,
2.
qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n’est pas l’activité d’assurance,
3.
dont le volume annuel de primes brutes n’a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
4.
dont l’activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
5.
qui assurent uniquement des membres de l’association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
6.
dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d’assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d’assurance du fait de leur qualité de membre;
e.11
les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
1.
leur champ territorial d’activité se limite au territoire suisse, et que
2.
les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f.12
les intermédiaires d’assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.

3…13

4Le Conseil fédéral définit:

a.
l’activité d’assurance en Suisse;
b.
l’étendue de la surveillance des entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger pour l’activité d’assurance qu’elles exercent à partir de la Suisse;
c.
les critères déterminant les exceptions visées à l’al. 2, let. f.14

5Il peut:

a.
dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d’entreprises d’assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l’objet d’une surveillance adéquate à l’étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b.
prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d’assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l’entreprise, les garanties et les obligations d’information, en tenant compte notamment:
1.
du modèle économique,
2.
de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d’assurance comporte pour les preneurs d’assurance concernés,
3.
du volume d’affaires,
4.
du cercle des assurés.15
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 6041 6087).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  8. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2a Sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat et sociétés significatives d’un groupe ou d’un conglomérat

1Pour autant qu’elles ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de prescription de mesures protectrices, de mesures en cas de risque d’insolvabilité ou de mesures en cas de faillite assurantielle, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’entreprise, sont soumises aux art. 51 à 54j de la présente loi:

a.
les sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat domiciliées en Suisse;
b.
les sociétés du groupe ou du conglomérat qui ont leur siège en Suisse et qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés significatives du groupe ou du conglomérat), indépendamment de l’existence d’une surveillance du groupe ou du conglomérat.

2Le Conseil fédéral fixe les critères d’évaluation du caractère significatif.

3La FINMA désigne les sociétés significatives du groupe ou du conglomérat et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2b Risques transversaux

Afin de garantir le respect des normes internationales, la FINMA peut collecter des données auprès des entreprises d’assurance ainsi que des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance, analyser ces données et les utiliser à des fins de surveillance, de sorte qu’elle puisse, dans le cadre de l’analyse de la stabilité financière, identifier les risques qui peuvent avoir des conséquences matérielles sur le marché financier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2 Obligations des entreprises et des personnes libérées de la surveillance

Art. 2c

1Avant de conclure des contrats d’assurance, les entreprises visées à l’art. 2, al. 2, let. d, et 5, signalent aux preneurs d’assurance qu’elles sont libérées de la surveillance.

2Avant de conclure un contrat portant sur des opérations de garantie, les personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. e, informent les membres, associés ou bénéficiaires concernés qu’elles sont libérées de la surveillance.

3Une entreprise d’assurance soumise à surveillance qui remplit les conditions régissant la libération de la surveillance ne peut en être libérée qu’après avoir accordé à tous les preneurs d’assurance le droit de résilier le contrat. Les primes déjà payées pour la période suivant la résiliation doivent être remboursées dans leur intégralité.

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