Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 4 Rapports

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Art. 25 à 26 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Rapport de gestion et rapport d’activité

1L’entreprise d’assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.

2Elle établit en outre un rapport d’activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.

3L’entreprise d’assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d’activité sur l’exercice précédent au plus tard le 30 avril de l’année suivante.45

4Les entreprises d’assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu’un rapport d’activité distinct sur le dernier exercice.

5La FINMA peut:

a.
exiger des rapports intermédiaires;
b.
fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion;
c.
publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l’assurance et à la transparence.46

6Lors de la publication des données visées à l’al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l’entreprise d’assurance ainsi que du besoin d’information des assurés et du public.47

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 26 Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes

1Les entreprises d’assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice conformément à leur plan d’exploitation. L’autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté.

2Les frais de fondation, d’augmentation de capital et d’organisation sont à mettre à la charge du fonds d’organisation pour l’année à laquelle ils se rapportent.

3Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations (CO)49 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.50

4Le Conseil fédéral peut autoriser l’autorité de surveillance à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment les domaines techniques.

5Lorsque les conditions visées à l’al. 3 sont remplies, l’autorité de surveillance peut limiter l’application au secteur des assurances des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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