Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 2 Conditions

Chapitre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 7 à 14a · 12 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Forme juridique

L’entreprise d’assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s conformément à l’art. 15a est réservé.25

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 8 Capital minimum

1L’entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d’un capital minimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d’assurance exploitées.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le capital minimum pour les diverses branches d’assurance.

3La FINMA fixe dans chaque cas le capital exigé.

Art. 9 Solvabilité

1La solvabilité de l’entreprise d’assurance doit être suffisante.

2La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9a Capital porteur de risque et capital cible

1Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés sur la base d’un bilan global qui inclut toutes les positions pertinentes et qui est établi sur une base conforme au marché.

2Le capital porteur de risque correspond aux fonds destinés à absorber les pertes.

3Pour calculer le capital cible, il y a lieu de quantifier les risques auxquels l’entreprise d’assurance est exposée. Sont déterminants les risques d’assurance, les risques de marché et les risques de crédit.

4Lors du calcul du capital cible, les variations de valeur des actifs et des capitaux de tiers doivent être prises en compte de manière globale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9b Autres prescriptions relatives à la solvabilité

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à la solvabilité. En tenant compte des principes reconnus sur le plan international, il définit en particulier:

a.
le niveau de protection contre les risques d’insolvabilité que l’entreprise d’assurance doit garantir à ses assurés par sa solvabilité;
b.
le capital porteur de risque, le capital cible et le calcul de ces capitaux, ainsi que les exigences auxquelles les modèles à utiliser doivent satisfaire;
c.
les seuils au-dessous desquels la FINMA peut prendre les mesures prévues à l’art. 51.

2Il peut déclarer déterminantes des catégories de risques autres que celles qui sont mentionnées à l’art. 9a, al. 3. La FINMA peut en outre ordonner la prise en compte d’autres catégories de risques pour une entreprise d’assurance particulière.

3Le Conseil fédéral peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9c Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré

Afin de garantir le respect des normes internationales en matière de capital, le Conseil fédéral peut compléter ou remplacer les prescriptions sur la solvabilité fixées aux art. 9 à 9b par d’autres systèmes d’exigences en matière de capital, notamment pour les groupes et les conglomérats d’assurance actifs au plan international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 10 Fonds d’organisation

1L’entreprise d’assurance doit disposer, en plus du capital, d’un fonds d’organisation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d’une extension exceptionnelle des affaires. Au début de l’activité, le fonds d’organisation s’élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum au sens de l’art. 8.

2Le Conseil fédéral règle le montant et la constitution du fonds d’organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.

3La FINMA fixe dans chaque cas le montant du fonds d’organisation.

Art. 11 Activités exercées en sus des activités d’assurance

1En sus des activités d’assurance, les entreprises d’assurance peuvent:

a.
exercer des activités en rapport avec les activités d’assurance;
b.
moyennant l’autorisation de la FINMA, exercer des activités qui ne sont pas en rapport avec les activités d’assurance.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte notamment des risques que les activités concernées comportent pour l’entreprise d’assurance et les preneurs d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 14 Garantie d’une activité irréprochable

1Les entreprises d’assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable:

a.
les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
b.
pour les entreprises d’assurance étrangères, le mandataire général.

2Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation.

3Les détenteurs d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance visés à l’art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’entreprise.

4Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l’al. 1 doivent disposer.

5Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l’entreprise d’assurance à d’autres personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 14a Prévention des conflits d’intérêts

1Les entreprises d’assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services d’assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance.

2Si un désavantage pour les preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance.

3Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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