1Les entreprises d’assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable:
- a.
- les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
- b.
- pour les entreprises d’assurance étrangères, le mandataire général.
2Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation.
3Les détenteurs d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance visés à l’art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’entreprise.
4Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l’al. 1 doivent disposer.
5Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l’entreprise d’assurance à d’autres personnes.