Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Section 6 Dispositions spéciales applicables à certaines branches d’assurance

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Art. 31 à 39 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Restrictions

1Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d’assurance.

2Cette réglementation prime l’accord visé à l’art. 31a.63

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 31a Réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale

1Les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale:

a.
le démarchage téléphonique;
b.
la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
c.
l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
d.
la formation des intermédiaires d’assurance;
e.
la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
f.
l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.

2À la demande d’entreprises d’assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d’assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les entreprises d’assurance.

3Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.

4Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RO 2015 5137; FF 2012 1725). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

Art. 32 Assurance de la protection juridique

1Une entreprise d’assurance qui entend pratiquer l’assurance de la protection juridique en même temps que d’autres branches d’assurance doit:

a.
confier le règlement des sinistres de l’assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (entreprise gestionnaire des sinistres) ou
b.
accorder aux assurés le droit de confier la défense de leurs intérêts, dès qu’ils sont en droit de réclamer l’intervention de l’entreprise d’assurance au titre du contrat, à un avocat indépendant de leur choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications requises par ladite loi.

2Le Conseil fédéral règle les relations entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise gestionnaire de sinistres. Il édicte en outre des dispositions relatives à la forme et au contenu du contrat d’assurance de la protection juridique, notamment en ce qui concerne la procédure en cas de divergence d’opinion entre l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres et l’assuré quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre.

Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels

1Une entreprise d’assurance ne peut conclure de contrats d’assurance couvrant les dommages causés par l’incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.

2L’étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d’assurance.

3La FINMA examine, d’après les tarifs et les bases de calcul que lui présentent les entreprises d’assurance, si les primes sont adaptées au risque et aux frais.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail concernant:

a.
les bases de calcul des primes;
b.
l’étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
c.
le genre et l’étendue des statistiques que les entreprises d’assurance doivent établir.

5Il peut:

a.
fixer, si nécessaire, les conditions d’assurance;
b.
prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les entreprises d’assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les entreprises d’assurance elles-mêmes.

Art. 34 Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles

L’entreprise d’assurance qui exploite la branche de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit indiquer à la FINMA le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu’elle désigne dans chaque État de l’Espace économique européen au sens de l’art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière65.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.01

Art. 35 Réassurance

1Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.

2Si une entreprise d’assurance exerce aussi bien une activité d’assurance directe qu’une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l’al. 1 ne vaut que pour l’activité de réassurance.

3Les autres dispositions s’appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

4Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d’une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 36 Assurance sur la vie

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d’intérêt pour les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d’assurance sur la vie avec une garantie du taux d’intérêt.

2Les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d’assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67

3Pour les entreprises d’assurance au sens de l’al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b.
les bases du calcul des excédents;
c.
les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 37 Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle

1Les entreprises d’assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d’assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

2Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:

a.
les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;
b.68
les primes, réparties en fonction de l’épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des frais;
c.
les prestations;
d.
les éventuelles parts d’excédents attribuées définitivement aux preneurs d’assurance au cours de l’exercice précédant, mais versées durant l’exercice en cours;
e.
les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes provenant de placements en capitaux;
f.
les frais et les rendements liés à l’utilisation des instruments financiers dérivés;
g.
les frais d’acquisition et d’administration vérifiés;
h.
les frais liés à la gestion d’actifs vérifiés;
i.
les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l’invalidité, à la mortalité et autres;
j.
la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réserves de fluctuations liées et vérifiées.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:

a.
la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée;
b.
les bases du calcul de la participation aux excédents;
c.
les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.

4La participation aux excédents à comptabiliser s’élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l’al. 3, let. b.

5Si la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n’est attribuée durant l’exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l’année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excédents de l’année en cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation

1Au cours de la procédure d’approbation, la FINMA examine, d’après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d’assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d’une part, la solvabilité des entreprises d’assurance et, d’autre part, la protection des assurés contre les abus. L’art. 33, al. 3, est réservé.

2Lorsqu’une entreprise d’assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l’art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d’approuver ses tarifs, ordonner l’adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l’art. 51.69

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

Art. 39 Prestations minimales

Les entreprises d’assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d’elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

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