Art. 86 Contraventions
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- viole une des obligations d’informer prévues à l’art. 2c, al. 1 et 2;
- b.
- viole une des obligations d’annoncer prévues à l’art. 21;
- c.
- viole une des obligations d’informer prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.
1bisEst puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, commet, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale, une infraction visée à l’art. 31a, al. 3.161
2Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.162
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).