Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 86 à 87 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Contraventions

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole une des obligations d’informer prévues à l’art. 2c, al. 1 et 2;
b.
viole une des obligations d’annoncer prévues à l’art. 21;
c.
viole une des obligations d’informer prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.

1bisEst puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, commet, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale, une infraction visée à l’art. 31a, al. 3.161

2Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.162

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

Art. 87 Délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
conclut des contrats d’assurance pour une entreprise d’assurance qui ne dispose pas de l’autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b.
distribue des contrats d’assurance par le biais d’un intermédiaire d’assurance qui ne dispose pas de l’enregistrement requis par la présente loi;
c.
retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n’est plus couvert;
d.
réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.

2S’il agit par négligence, l’auteur est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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