Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Chapitre 4 Intermédiaires d’assurance

Art. 40 à 45b · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Définition

1Par intermédiaire d’assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d’assurance dans l’intérêt d’une entreprise d’assurance ou d’une autre personne.

2Les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agissent dans l’intérêt de ces derniers.

3Tous les autres intermédiaires d’assurance sont considérés comme des intermédiaires d’assurance liés.

Art. 41 Obligation et conditions d’enregistrement

1Les intermédiaires d’assurance non liés n’ont le droit d’exercer leur activité que s’ils sont inscrits au registre visé à l’art. 42.

2Ils sont inscrits au registre s’ils peuvent apporter les preuves suivantes:

a.
ils ont leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse;
b.
ils jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c.
ils disposent des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité conformément à l’art. 43 ou, s’il s’agit d’employeurs, ils comptent suffisamment d’employés satisfaisant à cette exigence;
d.
ils ont conclu une assurance-responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes.

3Ne sont pas inscrits au registre les intermédiaires d’assurance non liés:

a.
qui font l’objet d’une condamnation pénale en raison d’infractions intentionnelles aux art. 86 et 87 de la présente loi ou sont inscrits au casier judiciaire en raison d’infractions contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal73, ou
b.
contre lesquels une interdiction de pratiquer au sens de l’art. 33a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)74 ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA a été prononcée.

4Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à l’assurance-responsabilité civile professionnelle et fixe le montant minimal des garanties financières. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

5La FINMA peut accorder des dérogations à la condition fixée à l’al. 2, let. a, dans des cas justifiés.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 956.1

Art 42 Registre

1La FINMA tient un registre des intermédiaires d’assurance non liés (registre). Elle peut associer des tiers à la tenue du registre dans le domaine administratif.

2Le registre est public.

3La FINMA peut communiquer à des tiers les données figurant dans le registre ou en permettre la consultation en ligne.

4Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d’assurance non assujettis à l’obligation de s’y inscrire si ces derniers apportent la preuve qu’ils entendent exercer à l’étranger une activité pour laquelle l’État concerné exige leur inscription au registre en Suisse.

Art. 43 Formation initiale et formation continue

1Les intermédiaires d’assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité.

2Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d’assurance en matière de formation initiale et de formation continue.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d’assurance pour lesquels il n’existe pas de normes minimales appropriées.

Art. 44 Activités prohibées

1Les intermédiaires d’assurance n’ont pas le droit d’exercer leur activité:

a.
en faveur d’entreprises d’assurance qui ne disposent pas de l’autorisation requise par la présente loi;
b.
à la fois en qualité d’intermédiaire d’assurance lié et en qualité d’intermédiaire d’assurance non lié.

2Les entreprises d’assurance n’ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d’assurance qui ne disposent pas de l’enregistrement requis par la présente loi.

Art. 45 Obligation d’information

1L’intermédiaire d’assurance communique au preneur d’assurance les informations suivantes:

a.
son nom et son adresse;
b.
le genre d’intermédiation, lié ou non lié et, dans le premier cas, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles il agit;
c.
la façon dont le preneur d’assurance peut s’informer sur la formation initiale et la formation continue de l’intermédiaire d’assurance;
d.
l’identité de la personne à laquelle il est possible d’attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l’intermédiaire d’assurance commet ou des informations erronées qu’il fournit dans le cadre de son activité;
e.
la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but et l’étendue du traitement ainsi que les destinataires et la conservation des données traitées.

2Les informations prévues à l’al. 1 doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d’assurance sous une forme standardisée, sur papier ou électroniquement.

3Elles doivent être fournies au preneur d’assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte le contrat d’assurance.

Art. 45a Prévention des conflits d’intérêts

1Les intermédiaires d’assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de l’intermédiation de services d’assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance.

2Si un désavantage pour les preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance.

3Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.

Art. 45b Publicité des rémunérations

1 Les intermédiaires d’assurance non liés peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération.

2Lorsqu’ils sont rétribués par les preneurs d’assurance, ils peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers uniquement:

a.
s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération et que ceux-ci ont renoncé explicitement à ce que la rémunération leur soit transférée, ou
b.
si la rémunération est transférée dans son intégralité aux preneurs d’assurance.

3Les informations visées aux al. 1 et 2 doivent comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, les preneurs d’assurance doivent être informés des critères de calcul et des ordres de grandeur. Sur demande, les intermédiaires d’assurance communiquent les montants effectivement reçus.

4Par rémunération, on entend les prestations que les intermédiaires d’assurance non liés reçoivent de tiers en relation avec la fourniture d’un service, notamment les commissions de courtage, les autres commissions, les provisions, les rabais ou d’autres avantages pécuniaires.

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