Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international

Art. 23 à 43 · 21 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 23 Régime de l’autorisation

1Quiconque veut importer ou exporter des substances soumises à contrôle doit obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation.

2Une autorisation d’importation ou d’exportation n’est pas requise:

a. pour les substances soumises à contrôle contenues dans des préparations figurant dans le tableau c;

b. pour les substances soumises à contrôle qui doivent être importées ou exportées en solution dans des concentrations inférieures ou égales à 1 mg pour 1 ml à des fins analytiques.

3Pour les adjuvants chimiques figurant dans le tableau g, une autorisation d’exportation est requise uniquement pour les pays cibles.

4Swissmedic met à disposition les formulaires de demande requis pour obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation.

Art. 24 Condition d’octroi d’une autorisation

1Swissmedic ne délivre l’autorisation d’importation ou d’exportation qu’à un requérant titulaire de l’une des autorisations suivantes:30

a.
autorisation délivrée par le Conseil fédéral selon l’art. 14a, al. 1, LStup;
b.
autorisation délivrée par le DFI selon l’art. 7, al. 1, LStup;
c.
autorisation exceptionnelle délivrée par l’OFSP selon l’art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup;
d.31
autorisation délivrée par Swissmedic selon l’art. 4 LStup et l’art. 5, al. 1, let. a, de la présente ordonnance;
e.
autorisation délivrée par le canton selon les art. 14 et 14a, al. 1bis, LStup.

1bisL’importation de semences et de plants pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est autorisée si le requérant est titulaire d’une autorisation d’exploitation pour leur culture.32

2Dans certains cas, Swissmedic peut délivrer une autorisation d’importation ou d’exportation aux:

a.
pharmaciens;
b.
médecins;
c.
médecins-vétérinaires;
d.
organisations nationales ou internationales dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 25 Portée de l’autorisation

1L’autorisation est délivrée pour une seule importation ou exportation.

2Swissmedic peut délivrer des autorisations générales d’importation ou d’exportation pour les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, f et g pour autant:

a.
que cette délivrance soit compatible avec les dispositions des accords internationaux ratifiés par la Suisse, et
b.
que le pays de provenance ou de destination accepte ces autorisations.

3L’autorisation générale d’importation ou d’exportation est délivrée pour une quantité maximale déterminée et n’est valable que dans le cadre des transactions entre un fournisseur donné et un destinataire donné.

4Les autorisations d’importation ou d’exportation non utilisées doivent être retournées sans délai à Swissmedic à l’expiration de leur durée de validité.

Art. 27 Trousse d’urgence

En cas d’urgence, les médecins, les services de sauvetage dirigés par un médecin et les médecins-vétérinaires peuvent, sans autorisation, importer ou, si les autorités compétentes des pays concernés le permettent, exporter une petite quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle destinés à un usage médical.

Section 2 Importation

Art. 29 Durée de validité de l’autorisation d’importation

L’autorisation unique d’importation est valable quatre mois au plus, l’autorisation générale d’importation jusqu’à la fin de l’année civile en cours au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 30 Obligation de notification

1Le titulaire d’une autorisation unique d’importation est tenu de notifier par écrit à Swissmedic, dans un délai de dix jours ouvrables au plus, la réception de la substance soumise à contrôle. La notification doit inclure la quantité reçue, la date d’importation et le numéro de l’autorisation d’importation délivrée par Swissmedic.

2Le titulaire d’une autorisation générale d’importation est tenu de notifier à Swissmedic, au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de l’année civile, la quantité annuelle de substances soumises à contrôle qu’il a importée.

Art. 31 Établissement des autorisations d’importation

1Swissmedic délivre au requérant autant d’exemplaires de l’autorisation unique ou générale d’importation que nécessaire pour lui permettre d’attester son droit d’importation auprès du bureau de douane et de l’autorité compétente du pays d’exportation.

2Il informe l’autorité compétente du pays d’exportation en lui adressant un exemplaire de l’autorisation d’importation.

Section 3 Exportation

Art. 32 Conditions d’octroi d’une autorisation

1L’autorisation d’exportation n’est délivrée que si le requérant présente l’autorisation d’importation du pays de destination.

2Seule la preuve de l’importation autorisée doit être apportée pour l’autorisation d’exportation d’adjuvants chimiques figurant dans le tableau g.

3Swissmedic peut délivrer une autorisation d’exportation pour des urgences humanitaires même en l’absence d’autorisation d’importation.

4Dans le cas d’urgences humanitaires, l’autorisation d’exportation peut exceptionnellement être demandée dans les trois jours ouvrables suivant l’exportation.

Art. 33 Durée de validité

1L’autorisation unique d’exportation est valable quatre mois au plus, l’autorisation générale d’exportation jusqu’à la fin de l’année civile en cours.

2La durée de validité de l’autorisation unique ou générale d’exportation ne peut excéder celle de l’autorisation d’importation du pays de destination.

Art. 34 Obligation de notification

1Le titulaire d’une autorisation unique d’exportation est tenu de notifier par écrit à Swissmedic, dans un délai de dix jours ouvrables au plus, l’expédition de la substance soumise à contrôle. La notification doit inclure la quantité exportée, la date d’exportation et le numéro de l’autorisation d’exportation délivrée par Swissmedic.

2Le titulaire d’une autorisation générale d’exportation est tenu de notifier à Swissmedic, au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de l’année civile, la quantité annuelle de substances soumises à contrôle qu’il a exportée.

Art. 35 Établissement de l’autorisation d’exportation

1Swissmedic délivre au requérant autant d’exemplaires de l’autorisation d’exportation que nécessaire pour lui permettre d’attester son droit d’exportation auprès du bureau de douane.

2Il informe l’autorité compétente du pays de destination en lui adressant un exemplaire de l’autorisation d’exportation.

Section 4 Transit

Art. 36

1Le transit des substances soumises à contrôle est admis si le transporteur peut prouver que l’expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d’origine.

2La preuve de la conformité légale de l’expédition vers le pays de destination doit être apportée lors de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé.

3Si la preuve ne peut pas être apportée, la marchandise est retenue en application de l’art. 39.

Section 5 Autorités douanières

Art. 37 Point de passage pour l’importation, l’exportation et le transit

L’importation, l’exportation et le transit de substances soumises à contrôle doivent être effectués par les bureaux de douane désignés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)34.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 38 Dédouanement

1Le bureau de douane communique à Swissmedic toute importation et toute exportation de substances soumises à contrôle.

2Lors de l’importation sur la base d’une autorisation unique, il confirme l’importation sur l’exemplaire de l’autorisation qui accompagne la marchandise et transmet celui-ci au titulaire de l’autorisation avec la marchandise.

Art. 39 Contrôle par le bureau de douane

1Les bureaux de douane retiennent les envois contenant des substances soumises à contrôle qui ne sont pas munis d’une autorisation d’importation ou d’exportation et les notifient à Swissmedic. Cette règle ne s’applique pas aux envois visés à l’art. 32, al. 3 et 4.

2Swissmedic établit si une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation a été délivrée ou si les conditions visées à l’art. 32, al. 4, pour une demande postérieure sont remplies.

3Si une autorisation valable a été délivrée mais qu’aucun exemplaire n’a été joint à la marchandise, un délai est accordé au transporteur pour la produire. Si l’autorisation est produite, la marchandise peut être libérée.

2Si un envoi retenu par le bureau de douane ne peut pas être libéré, Swissmedic statue sur la saisie, l’utilisation et l’élimination de la marchandise selon l’art. 70 et en informe l’autorité cantonale compétente.

Art. 40 Saisie de substances soumises à contrôle

1L’Office fédéral de la police établit une attestation d’utilisation conforme pour l’exportation ou l’importation de substances soumises à contrôle qui ont été saisies.

2L’Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants est habilité, sur demande, à autoriser et à organiser la circulation d’échantillons saisis dans le cadre d’une enquête menée avec un pays étranger. À cet effet, il utilise le formulaire d’Interpol pour l’approbation d’un envoi international de drogues saisies. L’office central reçoit un accusé de réception du service de contrôle.

3L’office central détermine les indications que doivent livrer les laboratoires certifiés qui analysent des substances soumises à contrôle.

Section 6 Voyageurs malades

Art. 41 Importation

1Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d’importation, la quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle, hormis des substances du tableau d, nécessaire à leur traitement pour une durée maximale de 30 jours.

1bisLes voyageurs malades provenant d’États liés par un des accords d’association à Schengen peuvent importer en Suisse, sans autorisation d’importation, la quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle nécessaire à leur traitement pour une durée maximale de 30 jours, pour autant qu’ils détiennent un certificat conforme à l’annexe 2. Les accords d’association à Schengen sont énumérés à l’annexe 1.35

2Si leur séjour se prolonge au-delà de 30 jours, ils doivent se rendre chez un médecin autorisé à exercer en Suisse pour se faire prescrire les médicaments nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 42 Exportation

1Les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d’exportation, la quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle, hormis des substances du tableau d, nécessaire à leur traitement pour une durée maximale de 30 jours, si le pays de destination le permet.

2Les voyageurs malades se rendant dans un État lié par un des accords d’association à Schengen ont le droit d’obtenir de leur médecin traitant un certificat attestant le traitement prescrit. Les accords d’association à Schengen sont énumérés à l’annexe 1.

3Le certificat doit être authentifié par le pharmacien qui remet le médicament contenant des substances soumises à contrôle sur ordonnance médicale. Le pharmacien remet immédiatement une copie du certificat authentifié à l’autorité compétente du canton dans lequel le traitement médical a lieu.

4Si le médecin traitant est reconnu comme propharmacien selon le droit cantonal et s’il remet lui-même les médicaments prescrits, il remplit entièrement le certificat et en remet immédiatement une copie à l’autorité cantonale compétente.

5Le certificat est valable 30 jours au maximum. Un certificat doit être établi pour chaque médicament prescrit contenant des substances soumises à contrôle. Les médicaments contenant des substances soumises à contrôle qui figurent dans le tableau c ne nécessitent pas l’établissement d’un certificat.

6Swissmedic met à disposition, sous forme électronique, le formulaire officiel correspondant au modèle présenté à l’annexe 2.

Art. 43 Centre d’information

1Swissmedic remplit la fonction de centre d’information international et répond aux questions portant sur l’importation et l’exportation, par des voyageurs malades, de médicaments contenant des substances soumises à contrôle.

2Si certains cas particuliers l’exigent, Swissmedic peut transmettre à l’autorité cantonale compétente, pour examen complémentaire, les demandes des autorités étrangères concernant les certificats visés à l’art. 42. Dans ce cas, l’autorité cantonale compétente fournit directement les informations nécessaires au service étranger qui en a fait la demande.

3Au début de l’année, le service cantonal compétent communique à Swissmedic le nombre de certificats établis durant l’année précédente.

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