Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 3 Hôpitaux, instituts, organisations et autorités

Chapitre 4 Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts, par les organisations et par les autorités

Art. 53

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53

1Les hôpitaux, les instituts scientifiques, les organisations nationales ou internationales ainsi que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui sont autorisés à se procurer et à utiliser des substances soumises à contrôle peuvent se les procurer sur commande écrite auprès d’une entreprise, d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital habilitée.

2Ils désignent une personne responsable des substances soumises à contrôle et lui confient les tâches suivantes:

a.
les commandes;
b.
l’organisation interne;
c.
la conservation;
d.
la délivrance;
e.
le contrôle.

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