Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 4 Transit

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international

Art. 36

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36

1Le transit des substances soumises à contrôle est admis si le transporteur peut prouver que l’expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d’origine.

2La preuve de la conformité légale de l’expédition vers le pays de destination doit être apportée lors de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé.

3Si la preuve ne peut pas être apportée, la marchandise est retenue en application de l’art. 39.

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