Art. 16 Effets des autorisations d’exploitation
1L’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle habilite son titulaire à remettre et à distribuer des substances soumises à contrôle:19
- a.
- aux personnes et aux entreprises titulaires d’une autorisation visée à l’art. 4, al. 1, LStup ou d’une autorisation exceptionnelle visée à l’art. 8, al. 5 à 8, LStup;
- b.
- au dirigeant responsable d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital;
- c.
- à la personne responsable dans un hôpital titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14, al. 1, LStup;
- d.
- aux personnes exerçant une profession médicale habilitées à utiliser des substances soumises à contrôle;
- e.
- à la personne responsable dans un institut scientifique titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14, al. 2, LStup;
- f.
- à la personne responsable dans une organisation nationale ou internationale titulaire d’une autorisation visée à l’art 14a, al. 1, LStup;
- g.
- à la personne responsable au sein d’une autorité de la Confédération, d’un canton ou d’une commune titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14a, al. 1 ou 1bis, LStup.
2L’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle habilite son titulaire:
- a.
- à se procurer les semences et les plants nécessaires à la culture;
- b.
- à remettre les plantes ou les champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle au mandant désigné dans le contrat de reprise.20
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).