Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 3 Effet et durée de validité

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Effets des autorisations d’exploitation

1L’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle habilite son titulaire à remettre et à distribuer des substances soumises à contrôle:19

a.
aux personnes et aux entreprises titulaires d’une autorisation visée à l’art. 4, al. 1, LStup ou d’une autorisation exceptionnelle visée à l’art. 8, al. 5 à 8, LStup;
b.
au dirigeant responsable d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital;
c.
à la personne responsable dans un hôpital titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14, al. 1, LStup;
d.
aux personnes exerçant une profession médicale habilitées à utiliser des substances soumises à contrôle;
e.
à la personne responsable dans un institut scientifique titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14, al. 2, LStup;
f.
à la personne responsable dans une organisation nationale ou internationale titulaire d’une autorisation visée à l’art 14a, al. 1, LStup;
g.
à la personne responsable au sein d’une autorité de la Confédération, d’un canton ou d’une commune titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14a, al. 1 ou 1bis, LStup.

2L’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle habilite son titulaire:

a.
à se procurer les semences et les plants nécessaires à la culture;
b.
à remettre les plantes ou les champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle au mandant désigné dans le contrat de reprise.20
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 17 Portée

1L’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances est établie au nom du requérant et de la personne responsable.

2Elle vaut pour les substances soumises à contrôle ou les tableaux visés à l’art. 3 qui sont indiqués dans l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 18 Durée de validité

1La durée de validité d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances est de cinq ans au maximum.22

2Elle peut, sur demande, être renouvelée pour cinq ans. La demande de renouvellement est à présenter au plus tard six mois avant l’expiration de l’autorisation en cours.

3Une inspection peut être effectuée avant l’octroi ou avant le renouvellement d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances.23

4Les autorités des cantons peuvent prévoir une durée de validité différente dans leur domaine de compétence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

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