1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises.
2À cet effet, il établit les tableaux suivants:
- a.
- tableau a: substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle;
- b.
- tableau b: substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle;
- c.
- tableau c: substances soumises à contrôle pouvant exister en concentration réduite dans des préparations et pouvant être soustraites partiellement aux mesures de contrôle;
- d.
- tableau d: substances soumises à contrôle qui sont prohibées;
- e.
- tableau e: matières premières et produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7, al. 1, LStup et soumis aux mesures de contrôle des stupéfiants figurant dans le tableau a;
- f.
- tableau f: précurseurs avec mention de la quantité qui implique un contrôle au sens de la présente ordonnance;
- g.
- tableau g: adjuvants chimiques avec mention des pays cibles et de la quantité qui implique un contrôle au sens de la présente ordonnance.
3Il fixe la quantité à partir de laquelle les précurseurs sont soumis au contrôle. Il fixe également la quantité à partir de laquelle les adjuvants chimiques sont soumis au contrôle lorsqu’ils sont destinés à un pays cible déterminé.
4Le nom des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b et d est accompagné de leur code article international (Global Trade Identification Number, GTIN).
5Lors de la détermination du pays cible, le DFI prend en compte les demandes selon l’art. 12, par. 10, de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes3 et les réglementations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.