Art. 71 DFI
1Le DFI exécute la présente ordonnance en ce qui concerne les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations figurant dans le tableau e.
2Si des matières premières ou des produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations font leur apparition sur le marché ou s’il y a lieu de soupçonner que des matières premières et des produits connus ont un effet similaire à celui des substances et des préparations, le DFI, sur demande de Swissmedic, procède sans délai à leur inscription sur le tableau e.
3Après vérification de Swissmedic et sur demande de celui-ci, il attribue à un autre tableau ou biffe du tableau des stupéfiants les matières premières et les produits.