Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Chapitre 7 Exécution

Art. 66 à 80 · 17 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Institut

Art. 66 Tâches générales

1Swissmedic exécute la présente ordonnance dans la mesure où aucune autre autorité n’est expressément compétente.

2Il publie des listes des acteurs suivants autorisés à utiliser des substances soumises à contrôle:

a.
entreprises et personnes au sens de l’art. 4, al. 1, LStup et intermédiaires;
b.
pharmacies;
c.
médecins, médecins-dentistes et médecins vétérinaires, avec mention le cas échéant de leur habilitation à pratiquer la propharmacie selon les dispositions cantonales;
d.
hôpitaux;
e.
instituts scientifiques;
f.
organisations nationales et internationales;
g.
services transfrontaliers de sauvetage;
h.
autorités cantonales et communales.

3En ce qui concerne le cannabis destiné à des fins médicales, il assume dans le domaine du contrôle des stupéfiants la fonction d’agence de contrôle nationale du cannabis vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’art. 28 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 196143.44

Historique et notes (2)
  1. RS 0.812.121
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 67 Contrôle

1Swissmedic peut charger les autorités cantonales compétentes d’effectuer des contrôles particuliers s’il soupçonne des irrégularités ou contrôler le titulaire de l’autorisation en lieu et place des autorités cantonales si celles-ci ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles.

2Il contrôle, en collaboration avec l’OFDF, le respect des dispositions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de substances soumises à contrôle.

3Il peut prélever gratuitement pour analyse des échantillons de substances susceptibles d’être soumises à contrôle. Il délivre une quittance au propriétaire.

4Il est habilité à contrôler à tout moment les substances soumises à contrôle stockées sous surveillance douanière, en particulier celles qui sont placées dans des entrepôts douaniers ouverts, dans des entrepôts de marchandises de grande consommation ou dans des dépôts francs sous douane, et à prendre des mesures en cas d’inexactitudes. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.

Art. 68 Évaluations

Swissmedic établit les évaluations annuelles des besoins en substances soumises à contrôle que la Suisse est tenue de fournir en vertu des accords internationaux ratifiés par elle.

Section 2 Cantons

Art. 69 Contrôle

1Les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leur compétence et contrôlent les échanges entre les acteurs autorisés à utiliser des substances soumises à contrôle.

2Ils peuvent prélever gratuitement pour analyse des échantillons de substances soumises à contrôle. Le prélèvement d’échantillons donne lieu à la délivrance d’une quittance au propriétaire.

3Les personnes chargées des contrôles ne peuvent pas exercer simultanément une activité comme personne responsable au sens de l’art. 12, al. 1, let. c.

Art. 70 Élimination de substances soumises à contrôle

1Les cantons éliminent de façon appropriée les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées, inutilisées ou saisies.

2L’autorité cantonale compétente surveille l’élimination des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c, f et g. La traçabilité doit être garantie.

3Les frais liés à l’élimination sont à la charge du titulaire de l’autorisation, du propriétaire ou du détenteur des substances.

Section 3 DFI et OFSP

Art. 71 DFI

1Le DFI exécute la présente ordonnance en ce qui concerne les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations figurant dans le tableau e.

2Si des matières premières ou des produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations font leur apparition sur le marché ou s’il y a lieu de soupçonner que des matières premières et des produits connus ont un effet similaire à celui des substances et des préparations, le DFI, sur demande de Swissmedic, procède sans délai à leur inscription sur le tableau e.

3Après vérification de Swissmedic et sur demande de celui-ci, il attribue à un autre tableau ou biffe du tableau des stupéfiants les matières premières et les produits.

Art. 72 OFSP

1L’OFSP exécute la présente ordonnance en ce qui concerne les substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d, dans la mesure où celles-ci ne sont pas utilisées comme principes actifs dans un médicament autorisé.

2En ce qui concerne le cannabis destiné à des fins non médicales, il assume dans le domaine du contrôle des stupéfiants la fonction d’agence de contrôle nationale du cannabis vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’art. 28 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 196145.46

Historique et notes (2)
  1. RS 0.812.121
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Section 4 Collaboration et transmission des données

Art. 73 Collaboration

Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l’exécution de la présente ordonnance collaborent, notamment en se communiquant réciproquement les données nécessaires dans le cadre des autorisations et des contrôles.

Art. 74 Système de conservation des dossiers

Swissmedic exploite un système interne de conservation des dossiers dans lequel il enregistre les données en relation avec les autorisations délivrées et les notifications reçues. Le système peut également contenir des données relatives aux poursuites administratives et pénales.

Art. 75 Traitement des données

1L’autorité cantonale compétente transmet à Swissmedic les données complètes relatives aux personnes exerçant une profession médicale, aux hôpitaux et aux instituts scientifiques habilités à se procurer, entreposer, prescrire, utiliser ou remettre des substances soumises à contrôle. Les médecins reconnus comme propharmaciens font l’objet d’une mention spéciale.47

2Swissmedic définit la forme et les délais de transmission des données visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 76 Collaboration entre l’Office fédéral de la police et Swissmedic

1Swissmedic communique à l’Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches lui incombant dans le cadre de la répression du trafic illicite de substances soumises à contrôle.

2L’Office fédéral de la police renseigne Swissmedic sur les constatations et observations en rapport avec la LStup.

Art. 77 Collaboration entre le DFI et Swissmedic

1Le DFI et Swissmedic collaborent dans le cadre de leurs tâches de contrôle et se tiennent mutuellement informés en permanence.

2Le DFI transmet à Swissmedic les données complètes relatives à tous les titulaires d’une autorisation qui sont habilités à se procurer, négocier, importer, exporter, fabriquer, remettre ou mettre dans le commerce des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau e. Il notifie toute modification à Swissmedic.

Art. 78 Collaboration entre l’OFSP et Swissmedic

1L’OFSP et Swissmedic collaborent dans l’exécution de leurs tâches de contrôle et se tiennent mutuellement informés en permanence.

2L’OFSP transmet à Swissmedic les données complètes relatives à tous les titulaires d’une autorisation qui sont habilités à se procurer, négocier, importer, exporter, cultiver, fabriquer, remettre ou mettre dans le commerce des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d. Il notifie toute modification à Swissmedic.

Art. 79 Échanges internationaux

1Swissmedic veille à ce que les notifications imposées par les accords internationaux parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits.

2Il publie les notifications et informations prévues par les accords internationaux ratifiés par la Suisse.

3Il peut, avec l’accord des organes et autorités ci-dessous, traiter des documents par voie électronique, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées, émanant:

a.
de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) selon l’art. 1, par. 1, let. a, de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 196148;
b.
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) selon l’art. 29 de la Charte des Nations Unies49 du 10 septembre 2002;
c.
des autorités compétentes des pays concernés;
d.
de la Direction générale des douanes.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.812.121
  2. RS 0.120

Section 4a Traitement des données

Art. 79a Traitement des données

1Afin d’accorder les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8, LStup ou d’en vérifier le respect, l’OFSP et Swissmedic peuvent traiter les données personnelles suivantes des requérants et des titulaires d’autorisations:

a.
données relatives à l’identité;
b.
données relatives au domicile, au siège social et aux lieux d’exploitation;
c.
données sur les inscriptions au registre du commerce;
d.
données sur les poursuites pénales;
e.
données sur les procédures de droit des poursuites;
f.
données sur la formation professionnelle et les qualifications.

2Afin d’accorder des autorisations exceptionnelles visées à l’art. 8, al. 5 à 8, LStup, l’OFSP peut en outre traiter les données personnelles suivantes:

a.
concernant les patients:
1.
données relatives à l’identité,
2.
données relatives au dossier médical pertinentes pour l’évaluation de l’application médicale limitée de stupéfiants interdits;
b.
concernant les médecins traitants:
1.
données relatives à l’identité,
2.
données relatives à la formation postgrade.

3L’OFSP et Swissmedic veillent à ce que seules les personnes chargées du traitement des autorisations visées aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8, LStup aient accès aux données mentionnées aux al. 1 et 2.

Section 5 Émoluments

Art. 80

1Les émoluments perçus par Swissmedic sont calculés conformément à l’ordonnance du 14 septembre 2018 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments51.52

2Swissmedic peut exonérer des organisations à caractère humanitaire, des organisations internationales et des autorités de l’obligation de verser des émoluments si cela n’a pas été prévu dans l’autorisation du Conseil fédéral.

3Les émoluments perçus par le DFI et l’OFSP sont calculés conformément aux art. 38 à 40 de l’OAStup53.

Historique et notes (3)
  1. RS 812.214.5
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. RS 812.121.6

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