Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 86 à 89 · 5 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants55;
2.
l’ordonnance de Swissmedic du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants56;
3.
l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les précurseurs57;
4.
l’ordonnance de Swissmedic du 8 novembre 1996 sur les précurseurs58;
5
l’ordonnance du 13 septembre 1930 concernant la police des stupéfiants dans l’armée59;
6.
l’arrêté du Conseil fédéral du 5 juillet 1963 concernant les stupéfiants nécessaires à la Croix-Rouge suisse60;
7.
l’arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1953 concernant les stupéfiants nécessaires au Comité international de la Croix-Rouge61.
Historique et notes (7)
  1. [RO 1996 1679, 2001 3133, 2004 4037 ch. I 1, 2007 1469 annexe 4 ch. 38, 2008 5577 5583]
  2. [RO 1997 273, 2001 3146, 2005 4961, 2010 4099]
  3. [RO 1996 1705, 2001 3152, 2007 1469 annexe 4 ch. 39]
  4. [RO 1997 211, 2001 3159 3160, 2005 4839, 2010 1293]
  5. [RS 5 326]
  6. [RO 1963 603]
  7. [RO 1953 1338]

Art. 88 Dispositions transitoires

1La Croix-Rouge Suisse et le Comité International de la Croix-Rouge conservent l’autorisation de se procurer, de conserver et d’exporter des médicaments contenant des substances soumises à contrôle dont ils sont titulaires lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance moyennant le respect des conditions à caractère contraignant énoncées dans la présente ordonnance. Ils disposent de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour déposer une demande d’autorisation en vertu de l’art. 81.

2Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.

Art. 88a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2022

Les autorisations exceptionnelles délivrées par l’OFSP pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce à des fins médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique conformément à l’art. 8, al. 5, LStup de l’ancien droit restent valables jusqu’à leur date d’expiration, mais pendant douze mois au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2022.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 89 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2011, sous réserve de l’al. 2.

2L’art. 60 entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour les substances soumises à contrôle figurant dans le tableau b.

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