Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Régime de l’autorisation

1Quiconque veut fabriquer, se procurer, négocier, importer, exporter ou remettre des substances soumises à contrôle, à l’exception des adjuvants chimiques, ou en faire le commerce doit obtenir une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.

2Quiconque veut cultiver des plantes ou des champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle doit obtenir une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle.

3Les personnes exerçant une profession médicale n’ont pas besoin, en plus de leur autorisation d’exercer, d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.

4Les pharmacies n’ont pas besoin, pour des actes occasionnels de distribution de médicaments qui contiennent des substances soumises à contrôle, d’une autorisation d’exploitation de Swissmedic pour l’utilisation de substances soumises à contrôle. S’il y a plus de neuf livraisons par année civile, une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle est nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 12 Conditions

1Une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle est délivrée si le requérant:11

a.
est inscrite au registre principal du registre du commerce;
b.
garantit que l’entreposage des substances soumises à contrôle est conforme à l’art. 54, et
c.
désigne une personne responsable des substances soumises à contrôle, à qui il incombe de veiller au respect des dispositions de la législation sur les stupéfiants.

1bisUne autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est délivrée si le requérant:

a.
remplit les conditions énoncées à l’al. 1, et
b.
prouve que des mesures ont été prises pour:
1.
garantir une protection suffisante contre le vol, et
2.
empêcher l’utilisation des plantes ou des champignons à d’autres fins.12

2Une inscription au registre du commerce n’est pas demandée pour:

a.
la pharmacie de l’armée;
b.
les autorités;
c.
les hautes écoles;
d.
les organisations des Nations Unies.

3Les autorisations requises pour les traitements basés sur des stupéfiants sont régies par l’ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup)13.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. RS 812.121.6

Art. 13 Exigences imposées à la personne responsable

1La personne responsable doit:

a.
exercer une profession médicale ou être titulaire d’un diplôme d’une haute école en sciences naturelles;
b.
définir par contrat écrit avec le requérant la responsabilité et le temps de présence requis, dans la mesure où elle n’est pas elle-même requérante, et
c.
être en mesure d’exercer son activité professionnelle sous sa propre responsabilité.

1bisLa personne responsable de la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle peut également être titulaire d’un diplôme délivré par une haute école universitaire ou une haute école spécialisée dans les domaines des sciences agronomiques, des sciences forestières ou des sciences de l’environnement.14

2L’autorité compétente peut autoriser comme personnes responsables les titulaires d’un diplôme équivalent délivré par une haute école étrangère pour les professions citées et pour lesquels il a été établi qu’ils possèdent les connaissances requises.

3Si l’autorisation d’exploitation ne porte que sur des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau f (précurseurs), Swissmedic peut autoriser comme personnes responsables les titulaires d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée ou une école supérieure dans le domaine des sciences naturelles et pour lesquels il a été établi qu’ils possèdent les connaissances requises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 386).

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