Art. 80
1Les émoluments perçus par Swissmedic sont calculés conformément à l’ordonnance du 14 septembre 2018 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments51.52
2Swissmedic peut exonérer des organisations à caractère humanitaire, des organisations internationales et des autorités de l’obligation de verser des émoluments si cela n’a pas été prévu dans l’autorisation du Conseil fédéral.
3Les émoluments perçus par le DFI et l’OFSP sont calculés conformément aux art. 38 à 40 de l’OAStup53.
Historique et notes (3)
- RS 812.214.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
- RS 812.121.6