Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 10 · 11 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit l’autorisation et le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques définis à l’art. 2 LStup ainsi que les matières premières et les produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 LStup.

2Elle régit l’importation, l’exportation, le transit et le commerce de substances soumises à contrôle. Elle assure la disponibilité des substances soumises à contrôle à des fins médicales et pour la recherche.

3Elle s’applique également aux personnes et aux entreprises ayant leur siège en Suisse qui font le commerce à l’étranger de substances soumises à contrôle.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
transit: passage de marchandises à travers le territoire douanier;
b.
commerce: entremise rémunérée de substances soumises à contrôle à des personnes autorisées, y compris les activités des courtiers et des agents;
c.
fabrication: toutes les étapes allant de l’extraction à la livraison du produit fini, en passant par la production, la préparation, le traitement, le nettoyage, la transformation, le conditionnement et l’entreposage, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d.
personnes exerçant une profession médicale: médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens;
e.
hôpital: établissement hospitalier au sens de la LStup;
f.
entreprise: maison au sens de la LStup;
g.
prescription: établissement d’une ordonnance destinée à des patients ou à des détenteurs d’animaux afin de leur permettre de se procurer des médicaments contenant des substances soumises à contrôle. Cette définition correspond à ce que la LStup entend par prescrire;
h.
substances soumises à contrôle: stupéfiants, substances psychotropes, précurseurs et adjuvants chimiques définis à l’art. 2 LStup ainsi que matières premières et produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 LStup;
i.
pays cible: pays figurant dans le tableau g.

Art. 3 Tableaux des substances soumises à contrôle

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises.

2À cet effet, il établit les tableaux suivants:

a.
tableau a: substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle;
b.
tableau b: substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle;
c.
tableau c: substances soumises à contrôle pouvant exister en concentration réduite dans des préparations et pouvant être soustraites partiellement aux mesures de contrôle;
d.
tableau d: substances soumises à contrôle qui sont prohibées;
e.
tableau e: matières premières et produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7, al. 1, LStup et soumis aux mesures de contrôle des stupéfiants figurant dans le tableau a;
f.
tableau f: précurseurs avec mention de la quantité qui implique un contrôle au sens de la présente ordonnance;
g.
tableau g: adjuvants chimiques avec mention des pays cibles et de la quantité qui implique un contrôle au sens de la présente ordonnance.

3Il fixe la quantité à partir de laquelle les précurseurs sont soumis au contrôle. Il fixe également la quantité à partir de laquelle les adjuvants chimiques sont soumis au contrôle lorsqu’ils sont destinés à un pays cible déterminé.

4Le nom des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b et d est accompagné de leur code article international (Global Trade Identification Number, GTIN).

5Lors de la détermination du pays cible, le DFI prend en compte les demandes selon l’art. 12, par. 10, de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes3 et les réglementations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.812.121.03

Art. 4 Exceptions au champ d’application et aux dispositions particulières

1Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas:

a.
aux préparations homéopathiques contenant des substances soumises à contrôle mais dont la dilution est supérieure à D8/C4;
b.
aux précurseurs et aux adjuvants chimiques intégrés dans des préparations pharmaceutiques ou dans des mélanges dont ils ne peuvent être extraits par des moyens simples.

2La présente ordonnance ne s’applique pas à l’acquisition ou à l’utilisation par des autorités ou par leurs mandataires directs de petites quantités de substances soumises à contrôle à des fins analytiques.

3Le chap. 6 (contrôle) de la présente ordonnance ne s’applique pas à l’acquisition ou à l’utilisation de substances soumises à contrôle en solution et dans des concentrations inférieures ou égales à 1 mg pour 1 ml à des fins analytiques.

4Les adjuvants chimiques sont régis uniquement par les dispositions de l’art. 10 ainsi que, dans la mesure où elles portent sur l’exportation, par les dispositions du chap. 3 et de l’art. 57, al. 2.4

5Le DFI peut prévoir un contrôle réduit pour certaines substances soumises à contrôle lorsque cela est nécessaire pour ne pas entraver excessivement leur commerce légal. L’étendue des contrôles est réglementée dans les tableaux correspondants.

Historique et notes (1)
  1. RO 2011 3715

Section 2 Autorités compétentes en matière d’autorisation

Art. 5 Autorisations d’exploitation

1L’autorisation d’exploitation permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b, c et f et des médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d est délivrée:

a.
aux personnes et aux entreprises, y compris aux courtiers et aux agents, et à la pharmacie de l’armée: par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic6);
b.
aux pharmacies, aux hôpitaux, aux instituts scientifiques ainsi qu’aux autorités cantonales et communales: par le canton.

2L’autorisation d’exploitation permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau e est délivrée par le DFI.

3L’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b et f est délivrée par Swissmedic.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Section 3 Devoir de diligence

Art. 10

1Quiconque cultive, fabrique ou remet de substances soumises à contrôle, ou en fait le commerce, doit s’assurer à chaque transmission que le destinataire est autorisé à se les procurer.

2 Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes autorisées à fabriquer et à remettre des substances soumises à contrôle ou à en faire le commerce de l’existence d’éventuels abus et les conseillent dans leurs investigations en cas de soupçon.

3Si des circonstances font présumer l’existence d’un abus, les personnes responsables procèdent aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours de l’association professionnelle ou faîtière concernée ou de la personne ayant prescrit le produit, et informent immédiatement l’autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la substance soumise à contrôle ne peut être transmise que si les investigations font apparaître que le soupçon est infondé.

4En cas de soupçon fondé d’un abus important, les autorités cantonales informent immédiatement Swissmedic. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l’Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, qui fait partie de l’Office fédéral de la police, (art. 29b LStup) et à l’OFSP.

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