Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 2 Cantons

Chapitre 7 Exécution

Art. 69 à 70 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Contrôle

1Les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leur compétence et contrôlent les échanges entre les acteurs autorisés à utiliser des substances soumises à contrôle.

2Ils peuvent prélever gratuitement pour analyse des échantillons de substances soumises à contrôle. Le prélèvement d’échantillons donne lieu à la délivrance d’une quittance au propriétaire.

3Les personnes chargées des contrôles ne peuvent pas exercer simultanément une activité comme personne responsable au sens de l’art. 12, al. 1, let. c.

Art. 70 Élimination de substances soumises à contrôle

1Les cantons éliminent de façon appropriée les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées, inutilisées ou saisies.

2L’autorité cantonale compétente surveille l’élimination des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c, f et g. La traçabilité doit être garantie.

3Les frais liés à l’élimination sont à la charge du titulaire de l’autorisation, du propriétaire ou du détenteur des substances.

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