Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 2 Pharmaciens

Chapitre 4 Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts, par les organisations et par les autorités

Art. 51 à 52 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Acquisition et remise

1Les pharmaciens responsables d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital ne peuvent se procurer des substances soumises à contrôle qu’auprès d’une personne ou d’une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle et seulement sur commande écrite.38

2Les pharmaciens d’une pharmacie peuvent remettre des médicaments contenant des substances soumises à contrôle sur présentation d’une ordonnance rédigée par:

a.
une personne exerçant une profession médicale qui est autorisée à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle;
b.
une personne étrangère exerçant une profession médicale qui est autorisée à pratiquer dans la zone frontière et qui est habilitée à utiliser et à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (art. 10, al. 2, LStup).

3Sauf mention contraire du médecin ou du médecin-vétérinaire prescripteur, l’ordonnance de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d n’est pas renouvelable.

4L’acquisition partielle de médicaments prescrits contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c est possible pendant la durée de validité de l’ordonnance. La quantité remise et le centre de remise doivent être précisés sur l’ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 52 Urgences

1En cas d’urgence et s’il est impossible d’obtenir la prescription d’un médecin, le pharmacien responsable peut exceptionnellement remettre sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d’un médicament contenant des substances soumises à contrôle.

2Il doit établir un procès-verbal relatif à la remise de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et b, et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d en indiquant le nom et l’adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l’autorité cantonale compétente. Le médecin traitant doit être informé simultanément.

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