Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 6 Voyageurs malades

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international

Art. 41 à 43 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Importation

1Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d’importation, la quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle, hormis des substances du tableau d, nécessaire à leur traitement pour une durée maximale de 30 jours.

1bisLes voyageurs malades provenant d’États liés par un des accords d’association à Schengen peuvent importer en Suisse, sans autorisation d’importation, la quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle nécessaire à leur traitement pour une durée maximale de 30 jours, pour autant qu’ils détiennent un certificat conforme à l’annexe 2. Les accords d’association à Schengen sont énumérés à l’annexe 1.35

2Si leur séjour se prolonge au-delà de 30 jours, ils doivent se rendre chez un médecin autorisé à exercer en Suisse pour se faire prescrire les médicaments nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 42 Exportation

1Les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d’exportation, la quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle, hormis des substances du tableau d, nécessaire à leur traitement pour une durée maximale de 30 jours, si le pays de destination le permet.

2Les voyageurs malades se rendant dans un État lié par un des accords d’association à Schengen ont le droit d’obtenir de leur médecin traitant un certificat attestant le traitement prescrit. Les accords d’association à Schengen sont énumérés à l’annexe 1.

3Le certificat doit être authentifié par le pharmacien qui remet le médicament contenant des substances soumises à contrôle sur ordonnance médicale. Le pharmacien remet immédiatement une copie du certificat authentifié à l’autorité compétente du canton dans lequel le traitement médical a lieu.

4Si le médecin traitant est reconnu comme propharmacien selon le droit cantonal et s’il remet lui-même les médicaments prescrits, il remplit entièrement le certificat et en remet immédiatement une copie à l’autorité cantonale compétente.

5Le certificat est valable 30 jours au maximum. Un certificat doit être établi pour chaque médicament prescrit contenant des substances soumises à contrôle. Les médicaments contenant des substances soumises à contrôle qui figurent dans le tableau c ne nécessitent pas l’établissement d’un certificat.

6Swissmedic met à disposition, sous forme électronique, le formulaire officiel correspondant au modèle présenté à l’annexe 2.

Art. 43 Centre d’information

1Swissmedic remplit la fonction de centre d’information international et répond aux questions portant sur l’importation et l’exportation, par des voyageurs malades, de médicaments contenant des substances soumises à contrôle.

2Si certains cas particuliers l’exigent, Swissmedic peut transmettre à l’autorité cantonale compétente, pour examen complémentaire, les demandes des autorités étrangères concernant les certificats visés à l’art. 42. Dans ce cas, l’autorité cantonale compétente fournit directement les informations nécessaires au service étranger qui en a fait la demande.

3Au début de l’année, le service cantonal compétent communique à Swissmedic le nombre de certificats établis durant l’année précédente.

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