Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 4 Collaboration et transmission des données

Chapitre 7 Exécution

Art. 73 à 79 · 7 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Collaboration

Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l’exécution de la présente ordonnance collaborent, notamment en se communiquant réciproquement les données nécessaires dans le cadre des autorisations et des contrôles.

Art. 74 Système de conservation des dossiers

Swissmedic exploite un système interne de conservation des dossiers dans lequel il enregistre les données en relation avec les autorisations délivrées et les notifications reçues. Le système peut également contenir des données relatives aux poursuites administratives et pénales.

Art. 75 Traitement des données

1L’autorité cantonale compétente transmet à Swissmedic les données complètes relatives aux personnes exerçant une profession médicale, aux hôpitaux et aux instituts scientifiques habilités à se procurer, entreposer, prescrire, utiliser ou remettre des substances soumises à contrôle. Les médecins reconnus comme propharmaciens font l’objet d’une mention spéciale.47

2Swissmedic définit la forme et les délais de transmission des données visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 76 Collaboration entre l’Office fédéral de la police et Swissmedic

1Swissmedic communique à l’Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches lui incombant dans le cadre de la répression du trafic illicite de substances soumises à contrôle.

2L’Office fédéral de la police renseigne Swissmedic sur les constatations et observations en rapport avec la LStup.

Art. 77 Collaboration entre le DFI et Swissmedic

1Le DFI et Swissmedic collaborent dans le cadre de leurs tâches de contrôle et se tiennent mutuellement informés en permanence.

2Le DFI transmet à Swissmedic les données complètes relatives à tous les titulaires d’une autorisation qui sont habilités à se procurer, négocier, importer, exporter, fabriquer, remettre ou mettre dans le commerce des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau e. Il notifie toute modification à Swissmedic.

Art. 78 Collaboration entre l’OFSP et Swissmedic

1L’OFSP et Swissmedic collaborent dans l’exécution de leurs tâches de contrôle et se tiennent mutuellement informés en permanence.

2L’OFSP transmet à Swissmedic les données complètes relatives à tous les titulaires d’une autorisation qui sont habilités à se procurer, négocier, importer, exporter, cultiver, fabriquer, remettre ou mettre dans le commerce des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d. Il notifie toute modification à Swissmedic.

Art. 79 Échanges internationaux

1Swissmedic veille à ce que les notifications imposées par les accords internationaux parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits.

2Il publie les notifications et informations prévues par les accords internationaux ratifiés par la Suisse.

3Il peut, avec l’accord des organes et autorités ci-dessous, traiter des documents par voie électronique, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées, émanant:

a.
de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) selon l’art. 1, par. 1, let. a, de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 196148;
b.
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) selon l’art. 29 de la Charte des Nations Unies49 du 10 septembre 2002;
c.
des autorités compétentes des pays concernés;
d.
de la Direction générale des douanes.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.812.121
  2. RS 0.120

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