Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international

Art. 23 à 28 · 6 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Régime de l’autorisation

1Quiconque veut importer ou exporter des substances soumises à contrôle doit obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation.

2Une autorisation d’importation ou d’exportation n’est pas requise:

a. pour les substances soumises à contrôle contenues dans des préparations figurant dans le tableau c;

b. pour les substances soumises à contrôle qui doivent être importées ou exportées en solution dans des concentrations inférieures ou égales à 1 mg pour 1 ml à des fins analytiques.

3Pour les adjuvants chimiques figurant dans le tableau g, une autorisation d’exportation est requise uniquement pour les pays cibles.

4Swissmedic met à disposition les formulaires de demande requis pour obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation.

Art. 24 Condition d’octroi d’une autorisation

1Swissmedic ne délivre l’autorisation d’importation ou d’exportation qu’à un requérant titulaire de l’une des autorisations suivantes:30

a.
autorisation délivrée par le Conseil fédéral selon l’art. 14a, al. 1, LStup;
b.
autorisation délivrée par le DFI selon l’art. 7, al. 1, LStup;
c.
autorisation exceptionnelle délivrée par l’OFSP selon l’art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup;
d.31
autorisation délivrée par Swissmedic selon l’art. 4 LStup et l’art. 5, al. 1, let. a, de la présente ordonnance;
e.
autorisation délivrée par le canton selon les art. 14 et 14a, al. 1bis, LStup.

1bisL’importation de semences et de plants pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est autorisée si le requérant est titulaire d’une autorisation d’exploitation pour leur culture.32

2Dans certains cas, Swissmedic peut délivrer une autorisation d’importation ou d’exportation aux:

a.
pharmaciens;
b.
médecins;
c.
médecins-vétérinaires;
d.
organisations nationales ou internationales dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 25 Portée de l’autorisation

1L’autorisation est délivrée pour une seule importation ou exportation.

2Swissmedic peut délivrer des autorisations générales d’importation ou d’exportation pour les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, f et g pour autant:

a.
que cette délivrance soit compatible avec les dispositions des accords internationaux ratifiés par la Suisse, et
b.
que le pays de provenance ou de destination accepte ces autorisations.

3L’autorisation générale d’importation ou d’exportation est délivrée pour une quantité maximale déterminée et n’est valable que dans le cadre des transactions entre un fournisseur donné et un destinataire donné.

4Les autorisations d’importation ou d’exportation non utilisées doivent être retournées sans délai à Swissmedic à l’expiration de leur durée de validité.

Art. 27 Trousse d’urgence

En cas d’urgence, les médecins, les services de sauvetage dirigés par un médecin et les médecins-vétérinaires peuvent, sans autorisation, importer ou, si les autorités compétentes des pays concernés le permettent, exporter une petite quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle destinés à un usage médical.

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