Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 2 Obligations de notification et de documentation pour les substances soumises à contrôle

Chapitre 6 Contrôle

Art. 60 à 65 · 6 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Obligation de notification

1Les personnes et entreprises titulaires d’une autorisation fédérale doivent notifier à Swissmedic toute sortie de stock de substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b, d et e à destination de la Suisse dans les cas suivants:

a.
la livraison de substances soumises à contrôle à des destinataires en Suisse;
b.
le retour aux fournisseurs de substances soumises à contrôle et de médicaments contenant des substances soumises à contrôle;
c.
les envois destinés à l’autorité cantonale compétente.

2La notification doit intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la livraison ou l’envoi.

3Les retours de substances soumises à contrôle par des personnes exerçant une profession médicale, des pharmacies, des hôpitaux, des instituts scientifiques et des autorités cantonales et communales à des personnes ou entreprises visées à l’art. 4 LStup doivent être notifiés à Swissmedic par le destinataire des substances.41

4Une notification distincte doit être établie pour chaque substance soumise à contrôle et pour chaque médicament contenant des substances soumises à contrôle (forme galénique, dosage et grandeur de l’emballage).

5Après consultation des cantons et des milieux intéressés, Swissmedic peut exonérer provisoirement ou durablement certaines livraisons de l’obligation de notification si le contrôle peut être assuré d’une autre manière.

6Les titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par un canton notifient les mouvements de stock à destination de la Suisse audit canton, s’il le demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 61 Teneur et forme de la notification

1La notification doit contenir les indications suivantes:

a.
la raison sociale du fournisseur, son GLN, le siège ou le domicile de l’entreprise;
b.
la raison sociale du destinataire, son GLN, le siège ou le domicile de l’entreprise;
c.
la date de la sortie du stock ou de la comptabilité;
d.
la désignation de la substance soumise à contrôle livrée ou sortie de la comptabilité et son GTIN;
e.
la quantité précise, en poids ou en unités.

2La notification de préparations magistrales qui contiennent des substances soumises à contrôle doit mentionner le GTIN de la substance soumise à contrôle ainsi que le coefficient de la quantité correspondant au GTIN contenue dans la préparation.

3La notification doit être effectuée au moyen du système de notification mis à disposition par Swissmedic. Celui-ci habilite l’autorité cantonale compétente à accéder directement à ce système.

Art. 62 Documents

1Le fournisseur de substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b, d, e et f envoie la marchandise accompagnée d’un bulletin de livraison.

2Les retours à des fins de destruction de substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent également être accompagnés d’un bulletin de livraison.

3Les documents, données et supports de données concernant la prescription et le commerce des substances soumises à contrôle doivent être conservés pendant dix ans.

Art. 63 Pharmacies

1Les responsables d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital doivent à tout moment être en mesure de produire les documents attestant l’acquisition et la remise de substances soumises à contrôle.

2Les acquisitions doivent être attestées par les bulletins de livraison (art. 62).

3Les remises doivent être attestées au moyen des ordonnances de stupéfiants, sauf pour les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c.

4Les pharmacies doivent tenir une comptabilité conformément à l’art. 57 faisant état de chaque substance soumise à contrôle et de chaque médicament contenant des substances soumises à contrôle, en tenant compte des différents dosages et formes galéniques. Cette règle ne s’applique pas aux médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau c.

Art. 64 Cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins‑vétérinaires

1La personne responsable dans un cabinet de médecins, de médecins-dentistes ou de médecins-vétérinaires doit veiller à ce que la procédure d’acquisition de médicaments contenant des substances soumises à contrôle se déroule correctement.

2Elle a l’obligation de tenir une comptabilité de l’utilisation des médicaments contenant des substances soumises à contrôle qui sont commandés à titre de réserve.

3Si les dispositions cantonales l’autorisent à pratiquer la propharmacie, elle est en outre soumise aux dispositions applicables aux pharmacies (art. 63).

Art. 65 Personne responsable

1La personne responsable dans un hôpital doit être en mesure de produire à tout moment les documents attestant l’acquisition de substances soumises à contrôle et l’utilisation qui en a été faite dans la pharmacie de l’hôpital et dans toutes les unités qui utilisent ces substances.

2La personne responsable dans un institut scientifique, une organisation nationale ou internationale, une autorité de la Confédération, du canton ou de la commune doit être en mesure de produire à tout moment les documents attestant l’acquisition de substances soumises à contrôle et l’utilisation qui en a été faite.

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