Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Chapitre 9 Sanctions

Art. 84 à 85 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Infractions

En application de l’art. 22, al. 1, let. d, LStup, est puni quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
enfreint l’obligation de notifier visée à l’art. 49, al. 1;
b.
enfreint l’obligation de notifier visée à l’art. 50, al. 3;
c.
en qualité de pharmacien responsable, remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b ou d en dehors d’un cas d’urgence visé à l’art. 52;
d.
en qualité de pharmacien responsable, remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b ou d dans un cas d’urgence et a omis l’une des formalités suivantes:
1.
établir un procès-verbal indiquant le nom et l’adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis,
2.
remettre ce procès-verbal à l’autorité cantonale compétente dans les cinq jours,
3.
informer simultanément le médecin traitant lors de la remise du procès-verbal à l’autorité cantonale compétente (art. 52, al. 2).

Art. 85 Ouverture de la poursuite pénale en cas d’infraction

1Si des substances soumises à contrôle sont retenues à la douane (art. 40, al. 1) et si l’examen effectué par Swissmedic (art. 40, al. 2) établit que le soupçon de violation des dispositions de la présente ordonnance est fondé, ou s’il n’est pas possible de prouver que l’envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination au moment de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse, Swissmedic transmet le dossier à l’autorité cantonale chargée de poursuivre les infractions (art. 28 LStup).

2Les substances soumises à contrôle confisquées lors de la poursuite d’infractions (art. 69 du code pénal54) peuvent être utilisées à des fins légales ou être éliminées conformément à l’art. 70.

3Le produit de la vente éventuelle de substances soumises à contrôle qui ont été confisquées est dévolu à l’autorité chargée du contrôle des stupéfiants, à moins qu’il ne soit attribué à l’ancien propriétaire en vertu de la décision du juge.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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