Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 2 Importation

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international

Art. 29 à 31 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Durée de validité de l’autorisation d’importation

L’autorisation unique d’importation est valable quatre mois au plus, l’autorisation générale d’importation jusqu’à la fin de l’année civile en cours au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 30 Obligation de notification

1Le titulaire d’une autorisation unique d’importation est tenu de notifier par écrit à Swissmedic, dans un délai de dix jours ouvrables au plus, la réception de la substance soumise à contrôle. La notification doit inclure la quantité reçue, la date d’importation et le numéro de l’autorisation d’importation délivrée par Swissmedic.

2Le titulaire d’une autorisation générale d’importation est tenu de notifier à Swissmedic, au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de l’année civile, la quantité annuelle de substances soumises à contrôle qu’il a importée.

Art. 31 Établissement des autorisations d’importation

1Swissmedic délivre au requérant autant d’exemplaires de l’autorisation unique ou générale d’importation que nécessaire pour lui permettre d’attester son droit d’importation auprès du bureau de douane et de l’autorité compétente du pays d’exportation.

2Il informe l’autorité compétente du pays d’exportation en lui adressant un exemplaire de l’autorisation d’importation.

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