Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 5 Autorités douanières

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international

Art. 37 à 40 · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Point de passage pour l’importation, l’exportation et le transit

L’importation, l’exportation et le transit de substances soumises à contrôle doivent être effectués par les bureaux de douane désignés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)34.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 38 Dédouanement

1Le bureau de douane communique à Swissmedic toute importation et toute exportation de substances soumises à contrôle.

2Lors de l’importation sur la base d’une autorisation unique, il confirme l’importation sur l’exemplaire de l’autorisation qui accompagne la marchandise et transmet celui-ci au titulaire de l’autorisation avec la marchandise.

Art. 39 Contrôle par le bureau de douane

1Les bureaux de douane retiennent les envois contenant des substances soumises à contrôle qui ne sont pas munis d’une autorisation d’importation ou d’exportation et les notifient à Swissmedic. Cette règle ne s’applique pas aux envois visés à l’art. 32, al. 3 et 4.

2Swissmedic établit si une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation a été délivrée ou si les conditions visées à l’art. 32, al. 4, pour une demande postérieure sont remplies.

3Si une autorisation valable a été délivrée mais qu’aucun exemplaire n’a été joint à la marchandise, un délai est accordé au transporteur pour la produire. Si l’autorisation est produite, la marchandise peut être libérée.

2Si un envoi retenu par le bureau de douane ne peut pas être libéré, Swissmedic statue sur la saisie, l’utilisation et l’élimination de la marchandise selon l’art. 70 et en informe l’autorité cantonale compétente.

Art. 40 Saisie de substances soumises à contrôle

1L’Office fédéral de la police établit une attestation d’utilisation conforme pour l’exportation ou l’importation de substances soumises à contrôle qui ont été saisies.

2L’Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants est habilité, sur demande, à autoriser et à organiser la circulation d’échantillons saisis dans le cadre d’une enquête menée avec un pays étranger. À cet effet, il utilise le formulaire d’Interpol pour l’approbation d’un envoi international de drogues saisies. L’office central reçoit un accusé de réception du service de contrôle.

3L’office central détermine les indications que doivent livrer les laboratoires certifiés qui analysent des substances soumises à contrôle.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.