Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 3 Système d’information sur les traitements médicaux à base de stupéfiants ayant des effets de type cannabique

Chapitre 6 Contrôle

Art. 65a à 65f · 6 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65a Pseudonymisation

1Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour pseudonymiser les données des patients.

2Le pseudonyme généré pour le numéro AVS au moyen d’un processus de chiffrement à sens unique est toujours le même.

3Seul le médecin traitant au sens de l’al. 1 est autorisé à traiter le numéro AVS et le numéro AVS pseudonymisé (code patient) qui lui est associé.

Art. 65b Collecte de données relatives aux traitements médicaux à base de stupéfiants ayant des effets de type cannabique

1L’OFSP gère un système d’information électronique destiné à collecter les données relatives aux traitements médicaux effectués avec des stupéfiants ayant des effets de type cannabique (médicaments à base de cannabis) conformément à l’art. 8b LStup.

2Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus de saisir les données suivantes dans le système d’information visé à l’art. 18f LStup:

a.
données sur la personne traitée:
1.
code patient,
2.
année de naissance,
3.
sexe,
4.
poids,
5.
canton de résidence;
b.
données sur le médecin traitant:
1.
prénom et nom,
2.
adresse,
3
titre postgrade fédéral;
c.
données sur le traitement:
1.
date de la prescription,
2.
traitement préalable avec des médicaments à base de cannabis et durée,
3.
indication: diagnostic et symptômes,
4.
diagnostics secondaires pertinents concernant le traitement,
5.
médicament à base de cannabis: désignation de la préparation, forme galénique, teneur totale en THC et en CBD et dosage,
6.
traitements associés pertinents concernant les symptômes: désignation des préparations et dosage,
7.
effets,
8.
effets secondaires du traitement,
9.
évolution des symptômes liée au traitement,
10.
fin du traitement: date et motif.

3Ils saisissent les données immédiatement après les événements suivants:

a.
la prescription initiale;
b.
la première et la deuxième année du traitement;
c.
la fin du traitement, si elle survient avant que la deuxième année du traitement soit écoulée.

Art. 65e Conservation des données

1Les données sont conservées dans le système d’information pendant dix ans au plus après la fin de la collecte.

2L’archivage est régi par la législation fédérale en la matière.

Art. 65f Analyses statistiques

1L’OFSP publie chaque année des analyses et des relevés statistiques, en particulier concernant les indications, les effets et les effets secondaires des traitements médicaux avec des médicaments à base de cannabis.

2Les autorités cantonales d’exécution et les médecins impliqués dans les traitements peuvent avoir accès dans le système d’information aux analyses statistiques anonymisées qui sont pertinentes pour leurs tâches spécifiques.

3Sur demande, l’OFSP peut mettre à la disposition d’institutions de recherche qualifiées sur le plan scientifique des analyses anonymisées ou des données anonymisées à des fins de recherche.

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