Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 4 Modifications, extinction et retrait

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Notification de modifications

1Le titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances doit notifier immédiatement à l’autorité compétente toute modification des conditions ayant justifié l’octroi de l’autorisation.

2Si l’établissement cesse son activité ou qu’une telle décision semble imminente, la personne responsable est tenue d’en aviser Swissmedic sans délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 20 Retrait

1L’autorité compétente retire l’autorisation:

a.
si le titulaire de l’autorisation ou la personne responsable a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence à la LStup ou à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)26;
b.
à la demande du titulaire de l’autorisation.

2Elle peut retirer l’autorisation:

a.
sur la base des art. 6 et 14a, al. 2, LStup, ou
b.
lorsque les activités faisant l’objet de l’autorisation n’ont pas été exercées pendant plus de 24 mois.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. RS 812.21

Art. 21 Procédure en cas d’extinction ou de retrait

1En cas d’extinction ou de retrait d’une autorisation, l’autorité compétente surveille la cessation des activités en lien avec la culture ou l’entreposage des substances soumises à contrôle ainsi que leur transmission à des titulaires d’une autorisation d’exploitation et, si nécessaire, ordonne la destruction des substances soumises à contrôle.

2Toute décision judiciaire relative à la confiscation de stupéfiants est réservée.

Art. 22 Suspension

1Lorsqu’un requérant fait l’objet d’une enquête pour infraction à la LStup ou à la LPTh28, Swissmedic ou l’autorité compétente peut suspendre la procédure d’autorisation ou les autorisations existantes jusqu’au jugement final.

2Lorsqu’une procédure pénale est en cours contre une personne responsable pour une infraction à la LStup ou à la LPTh, Swissmedic ou l’autorité compétente peut suspendre la procédure d’autorisation ou les autorisations existantes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. RS 812.21

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