Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Chapitre 2a Autorisation de culture individuelle

Art. 22a à 22g · 7 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22a Régime de l’autorisation

Quiconque veut cultiver des plantes ou des champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle doit obtenir pour chaque culture une autorisation de culture individuelle.

Art. 22b Condition d’octroi d’une autorisation

1L’autorisation de culture individuelle est délivrée si le requérant:

a.
est titulaire d’une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle;
b.
prouve qu’il dispose, en cas de culture destinée à des fins médicales, d’un système permettant de garantir la traçabilité des substances remises et la qualité, et
c.
présente un contrat de reprise écrit qui désigne un preneur titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.

2Le contrat de reprise doit contenir des indications précises sur la nature et l’étendue de la culture et faire état de l’engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du requérant.

Art. 22c Demande

1Les indications suivantes doivent figurer dans la demande d’autorisation de culture individuelle:

a.
le nom et le prénom ou la désignation du titulaire de l’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle;
b.
la nature de la culture;
c.
la variété cultivée;
d.
le site exact et l’étendue de la superficie cultivée;
e.
le rendement escompté.

2Swissmedic met à disposition les formulaires de demande requis pour obtenir une autorisation de culture individuelle.

Art. 22d Portée

L’autorisation de culture individuelle est délivrée pour une culture unique et pour une durée maximale d’un an.

Art. 22e Obligations de notification

1Le titulaire d’une autorisation de culture individuelle est tenu de notifier à Swissmedic, dans un délai de dix jours ouvrables au plus, chacune des données suivantes:

a.
le début de la culture;
b.
tout événement ayant une incidence sur le rendement escompté;
c.
lors de la récolte ou de la récolte partielle, la date de la récolte, la quantité récoltée et la quantité restante escomptée;
d.
la date de la remise au preneur, son nom et son adresse et la quantité remise.

2Si aucune culture n’a lieu, il est tenu de le notifier à Swissmedic, au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent l’échéance de l’autorisation.

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