Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation

Art. 11 à 22 · 12 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Régime de l’autorisation

1Quiconque veut fabriquer, se procurer, négocier, importer, exporter ou remettre des substances soumises à contrôle, à l’exception des adjuvants chimiques, ou en faire le commerce doit obtenir une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.

2Quiconque veut cultiver des plantes ou des champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle doit obtenir une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle.

3Les personnes exerçant une profession médicale n’ont pas besoin, en plus de leur autorisation d’exercer, d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.

4Les pharmacies n’ont pas besoin, pour des actes occasionnels de distribution de médicaments qui contiennent des substances soumises à contrôle, d’une autorisation d’exploitation de Swissmedic pour l’utilisation de substances soumises à contrôle. S’il y a plus de neuf livraisons par année civile, une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle est nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 12 Conditions

1Une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle est délivrée si le requérant:11

a.
est inscrite au registre principal du registre du commerce;
b.
garantit que l’entreposage des substances soumises à contrôle est conforme à l’art. 54, et
c.
désigne une personne responsable des substances soumises à contrôle, à qui il incombe de veiller au respect des dispositions de la législation sur les stupéfiants.

1bisUne autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est délivrée si le requérant:

a.
remplit les conditions énoncées à l’al. 1, et
b.
prouve que des mesures ont été prises pour:
1.
garantir une protection suffisante contre le vol, et
2.
empêcher l’utilisation des plantes ou des champignons à d’autres fins.12

2Une inscription au registre du commerce n’est pas demandée pour:

a.
la pharmacie de l’armée;
b.
les autorités;
c.
les hautes écoles;
d.
les organisations des Nations Unies.

3Les autorisations requises pour les traitements basés sur des stupéfiants sont régies par l’ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup)13.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. RS 812.121.6

Art. 13 Exigences imposées à la personne responsable

1La personne responsable doit:

a.
exercer une profession médicale ou être titulaire d’un diplôme d’une haute école en sciences naturelles;
b.
définir par contrat écrit avec le requérant la responsabilité et le temps de présence requis, dans la mesure où elle n’est pas elle-même requérante, et
c.
être en mesure d’exercer son activité professionnelle sous sa propre responsabilité.

1bisLa personne responsable de la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle peut également être titulaire d’un diplôme délivré par une haute école universitaire ou une haute école spécialisée dans les domaines des sciences agronomiques, des sciences forestières ou des sciences de l’environnement.14

2L’autorité compétente peut autoriser comme personnes responsables les titulaires d’un diplôme équivalent délivré par une haute école étrangère pour les professions citées et pour lesquels il a été établi qu’ils possèdent les connaissances requises.

3Si l’autorisation d’exploitation ne porte que sur des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau f (précurseurs), Swissmedic peut autoriser comme personnes responsables les titulaires d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée ou une école supérieure dans le domaine des sciences naturelles et pour lesquels il a été établi qu’ils possèdent les connaissances requises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 386).

Section 2 Demande

Art. 15

1Les indications suivantes doivent figurer dans la demande d’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances:16

a.
le nom et le prénom ou, pour les personnes morales, la raison sociale selon le registre du commerce ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance et la fonction de la personne responsable des substances soumises à contrôle;
b.
le domicile ou le siège social ainsi que les lieux d’exploitation (adresses);
c.
l’énumération des substances soumises à contrôle sur lesquelles porte la demande;
d.
la nature de l’activité pour laquelle une autorisation est demandée, et
e.
le lieu éventuel de la culture et de l’entreposage (y compris entrepôt douanier et dépôt franc sous douane).

2Les documents suivants doivent être joints à la demande d’autorisation:

a.
un extrait récent et complet du registre du commerce;
b.17
un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire de la personne responsable ne datant pas de plus de six mois; si celle-ci est domiciliée à l’étranger, l’autorité peut demander un extrait du casier judiciaire de l’État concerné;
c.
les diplômes obtenus et les pièces attestant la carrière professionnelle de la personne responsable.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 23 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Section 3 Effet et durée de validité

Art. 16 Effets des autorisations d’exploitation

1L’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle habilite son titulaire à remettre et à distribuer des substances soumises à contrôle:19

a.
aux personnes et aux entreprises titulaires d’une autorisation visée à l’art. 4, al. 1, LStup ou d’une autorisation exceptionnelle visée à l’art. 8, al. 5 à 8, LStup;
b.
au dirigeant responsable d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital;
c.
à la personne responsable dans un hôpital titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14, al. 1, LStup;
d.
aux personnes exerçant une profession médicale habilitées à utiliser des substances soumises à contrôle;
e.
à la personne responsable dans un institut scientifique titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14, al. 2, LStup;
f.
à la personne responsable dans une organisation nationale ou internationale titulaire d’une autorisation visée à l’art 14a, al. 1, LStup;
g.
à la personne responsable au sein d’une autorité de la Confédération, d’un canton ou d’une commune titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14a, al. 1 ou 1bis, LStup.

2L’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle habilite son titulaire:

a.
à se procurer les semences et les plants nécessaires à la culture;
b.
à remettre les plantes ou les champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle au mandant désigné dans le contrat de reprise.20
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 17 Portée

1L’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances est établie au nom du requérant et de la personne responsable.

2Elle vaut pour les substances soumises à contrôle ou les tableaux visés à l’art. 3 qui sont indiqués dans l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 18 Durée de validité

1La durée de validité d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances est de cinq ans au maximum.22

2Elle peut, sur demande, être renouvelée pour cinq ans. La demande de renouvellement est à présenter au plus tard six mois avant l’expiration de l’autorisation en cours.

3Une inspection peut être effectuée avant l’octroi ou avant le renouvellement d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances.23

4Les autorités des cantons peuvent prévoir une durée de validité différente dans leur domaine de compétence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Section 4 Modifications, extinction et retrait

Art. 19 Notification de modifications

1Le titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle ou pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent de telles substances doit notifier immédiatement à l’autorité compétente toute modification des conditions ayant justifié l’octroi de l’autorisation.

2Si l’établissement cesse son activité ou qu’une telle décision semble imminente, la personne responsable est tenue d’en aviser Swissmedic sans délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 20 Retrait

1L’autorité compétente retire l’autorisation:

a.
si le titulaire de l’autorisation ou la personne responsable a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence à la LStup ou à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)26;
b.
à la demande du titulaire de l’autorisation.

2Elle peut retirer l’autorisation:

a.
sur la base des art. 6 et 14a, al. 2, LStup, ou
b.
lorsque les activités faisant l’objet de l’autorisation n’ont pas été exercées pendant plus de 24 mois.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. RS 812.21

Art. 21 Procédure en cas d’extinction ou de retrait

1En cas d’extinction ou de retrait d’une autorisation, l’autorité compétente surveille la cessation des activités en lien avec la culture ou l’entreposage des substances soumises à contrôle ainsi que leur transmission à des titulaires d’une autorisation d’exploitation et, si nécessaire, ordonne la destruction des substances soumises à contrôle.

2Toute décision judiciaire relative à la confiscation de stupéfiants est réservée.

Art. 22 Suspension

1Lorsqu’un requérant fait l’objet d’une enquête pour infraction à la LStup ou à la LPTh28, Swissmedic ou l’autorité compétente peut suspendre la procédure d’autorisation ou les autorisations existantes jusqu’au jugement final.

2Lorsqu’une procédure pénale est en cours contre une personne responsable pour une infraction à la LStup ou à la LPTh, Swissmedic ou l’autorité compétente peut suspendre la procédure d’autorisation ou les autorisations existantes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. RS 812.21

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