Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 1 Obligation de documenter

Chapitre 6 Contrôle

Art. 57 à 59 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Comptabilité

1Pour chaque substance soumise à contrôle, la comptabilité tenue en application de l’art. 17 LStup doit contenir les indications suivantes:

a.39
culture des substances soumises à contrôle:
1.
nature de la culture,
2.
variété cultivée,
3.
nature des produits cultivés,
4.
site exact et étendue de la superficie cultivée,
5.
semis,
6.
entretien,
7.
date de la récolte,
8.
rendement,
9.
pertes,
10.
élimination,
11.
nature et quantité des substances soumises à contrôle obtenues,
12.
preneur;
b.
fabrication:
1.
stock au début de l’année,
2.
importation,
3.
achat en Suisse,
4.
fabrication,
5.
exportation,
6.
vente en Suisse,
7.
fabrication à partir de substances soumises à contrôle (désignation, indications concernant la base ou le sel), même si le produit final n’est plus soumis à contrôle,
8.
essais,
9.
pertes,
10.
élimination,
11.
stock à la fin de l’année;
c.
commerce:
1.
stock au début de l’année,
2.
importation,
3.
achat en Suisse,
4.
exportation,
5.
vente en Suisse,
6.
pertes,
7.
élimination,
8.
stock à la fin de l’année;
d.
commerce international sans transit par la Suisse, pour chaque opération:
1.
date,
2.
nom et adresse du fournisseur,
3.
nom et adresse du destinataire,
4.
désignation des produits,
5.
quantités,
6.
copies des autorisations d’importation ou d’exportation des pays concernés.

2Pour les adjuvants chimiques, la comptabilité porte uniquement sur les quantités exportées à destination des pays cibles.

3Si la date à laquelle le bulletin de livraison est établi ne correspond pas à celle de la réception des substances soumises à contrôle, seule la date figurant sur le bulletin de livraison doit être inscrite dans la comptabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 58 Bouclement annuel

1La comptabilité doit être bouclée pour la fin de l’année et être déposée à Swissmedic dans un délai d’un mois au moyen du système de notification mis à disposition par ce dernier.40

2Si Swissmedic en fait la demande, des renseignements détaillés sur les indications fournies en application de l’al. 1 doivent lui être communiqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 59 Obligation de renseigner

Si les cantons en font la demande, les titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par la Confédération doivent communiquer des renseignements sur les livraisons à des titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par le canton correspondant.

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