Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Section 1 Médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes

Chapitre 4 Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts, par les organisations et par les autorités

Art. 44 à 50 · 7 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Acquisition de médicaments contenant des substances soumises à contrôle

1Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité peuvent se procurer des médicaments contenant des substances soumises à contrôle auprès d’une pharmacie ou auprès d’une personne ou d’une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle. L’art. 11, al. 4, s’applique à la distribution occasionnelle de médicaments contenant des substances soumises à contrôle.36

2Ils doivent munir leur commande du Global Location Number (GLN) et de leur timbre de médecin.

3Ils sont tenus de commander par écrit les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d.

4Ils sont responsables de la conservation correcte des médicaments contenant des substances soumises à contrôle et doivent documenter leur utilisation.

5Dans les cabinets de groupe et les services de sauvetage, seules les personnes exerçant une profession médicale peuvent commander des médicaments contenant des substances soumises à contrôle. La commande groupée doit contenir:

a.
le nom et l’adresse du cabinet de groupe ou du service de sauvetage;
b.
le nom et la signature de la personne exerçant une profession médicale qui effectue la commande;
c.
la date à laquelle la commande a été établie;
d.
le nom du médicament, son dosage et sa forme galénique;
e.
la quantité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 45 Restrictions

1Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires qui n’exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité ne peuvent se procurer et utiliser des médicaments contenant des substances soumises à contrôle que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d’un confrère autorisé (art. 9, al. 1, LStup).

2S’agissant des médecins et des médecins-vétérinaires, cette restriction s’applique également à la prescription.

Art. 46 Prescription à des patients

1Les médecins ne peuvent prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle qu’aux patients qu’ils ont examinés eux-mêmes.

2La prescription de substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d ne peut être effectuée qu’au moyen de l’ordonnance de stupéfiants prévue à cet effet.

3La prescription de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c peut être effectuée au moyen de formules d’ordonnances ordinaires.

Art. 47 Ordonnance de stupéfiants

1L’ordonnance de stupéfiants doit contenir:

a.
le nom, l’adresse, la signature et le timbre du médecin prescripteur;
b.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du patient;
c.
la date à laquelle l’ordonnance a été établie;
d.
le nom du médicament contenant des substances soumises à contrôle, sa forme galénique et son dosage;
e.
la quantité;
f.
la posologie.

2L’ordonnance de stupéfiants est valable un mois.

3La quantité de stupéfiants prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d’une durée d’un mois. Si les circonstances le justifient, il est possible de prescrire une quantité destinée à couvrir un traitement de trois mois au maximum. En pareil cas, le médecin prescripteur doit indiquer sur l’ordonnance la durée précise du traitement.

4L’ordonnance de stupéfiants doit être signée par le médecin prescripteur; une copie doit être conservée dans le dossier médical du patient.

5Swissmedic fournit, moyennant paiement, les formules officielles des ordonnances de stupéfiants aux cantons, qui les remettent aux médecins habilités.

Art. 48 Ordonnance ordinaire

La quantité de stupéfiants prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d’une durée d’un mois. Si les circonstances le justifient, il est possible de prescrire une quantité destinée à couvrir un traitement de six mois au maximum. En pareil cas, le médecin prescripteur doit indiquer sur l’ordonnance la durée précise du traitement.

Art. 49 Obligation de notifier la prescription de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle

1La notification visée à l’art. 11, al. 1bis, LStup doit contenir:

a.
le nom du médicament;
b.
la quantité;
c.
le dosage;
d.
l’indication.

2Les prescriptions et utilisations dans le cadre d’essais cliniques autorisés selon la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)37 ne sont pas concernées par l’obligation de notifier.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.21

Art. 50 Prescription et remise pour des animaux

1Les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle que pour des animaux qu’ils ont examinés eux-mêmes.

2Pour les animaux traités en ambulatoire, les médicaments contenant des substances soumises à contrôle qui figurent dans les tableaux a et d ne peuvent être prescrits que sur les ordonnances de stupéfiants.

3La notification visée à l’art. 11, al. 1bis, LStup doit contenir:

a.
le nom du médicament;
b.
la quantité;
c.
le dosage;
d.
le nombre d’animaux traités;
e.
l’indication.

4Swissmedic fournit, moyennant paiement, les ordonnances de stupéfiants aux cantons, qui les remettent aux médecins-vétérinaires habilités.

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