Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Section 1 Généralités

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Planification de travaux de construction

1Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail.

2Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.

3L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux.

4Les mesures qui dépendent des résultats de l’appréciation des dangers visée à l’al. 2 doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.

5Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en œuvre doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise.

6Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:

a.
les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d’échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d’un garde-corps périphérique ou d’obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b.
les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d’étayages et de blindages ou talutages;
c.
les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d.
les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d’ascenseurs de chantier pour matériaux ou d’installations sanitaires.

7Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci mette en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.

8L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

Art. 4 Plan de sécurité et de protection de la santé

1L’employeur doit veiller à ce qu’il y ait, avant le début des travaux de construction, un plan qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les travaux qu’il effectue sur le chantier. Ce plan doit régler notamment l’organisation des premiers secours.

2Le plan doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 5 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé

1L’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne doit être en mesure de donner des directives en la matière aux travailleurs.

2Toute personne qui, par son comportement ou son état, s’expose à un danger ou met en danger d’autres personnes doit être renvoyée du chantier.

Art. 6 Obligation de porter un casque de protection

1Les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux.

2Un casque de protection doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux de construction de bâtiments et de ponts jusqu’à l’achèvement du gros œuvre;
b.
des travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines pour travaux spéciaux utilisées en génie civil;
c.
du creusement de fouilles et de puits ainsi que des terrassements;
d.
des travaux dans les carrières;
e.
des travaux souterrains, à l’exception des travaux d’installation dans les locaux techniques où le danger de chute d’objets ou de matériaux peut être exclu;
f.
des travaux de minage;
g.
des travaux de déconstruction ou de démolition;
h.
des travaux de montage et démontage des échafaudages;
i.
des travaux dans et aux abords des conduites.

3Un casque de protection avec jugulaire doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux pour lesquels les travailleurs portent un équipement de protection individuelle contre les chutes;
b.
des travaux sur cordes;
c.
des travaux à proximité d’un hélicoptère.

Art. 7 Vêtements de signalisation à haute visibilité

Lors de travaux à proximité de moyens de transport tels que des machines de chantier ou des engins de transport, ou lors de travaux à proximité de la voie publique, les travailleurs doivent porter des vêtements de couleur en matière fluorescente à haute visibilité et munis de bandes en matière rétroréfléchissante.

Art. 8 Sauvetage de victimes d’accidents

1Le sauvetage des victimes d’accidents doit être garanti.

2Les numéros de téléphone des services de sauvetage les plus proches, comme le médecin, l’hôpital, l’ambulance, la police, les pompiers et l’hélicoptère, doivent être communiqués sous une forme appropriée aux travailleurs.

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