Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Chapitre 4 Échafaudages

Art. 47 à 67 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 47 Capacités de charge et de résistance

1Seuls les échafaudages et les éléments d’échafaudage qui répondent aux exigences relatives à leur mise sur le marché conformément à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 peuvent être utilisés.

2Les échafaudages et les éléments d’échafaudage doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d’exercer une action sur eux, également pendant le montage, la modification et le démontage, notamment:

a.
leur propre poids;
b.
les charges utiles;
c.
les efforts dus au vent;
d.
les charges dues à la neige;
e.
les forces dynamiques, comme celles résultant d’un saut, d’une chute ou de secousses;
f.
les forces particulières intervenant durant le montage, la modification et le démontage.
Historique et notes (1)
  1. RS 930.11

Art. 49 Fondations

Les échafaudages doivent reposer sur des surfaces résistantes et être assurés de façon à ne pas glisser.

Art. 50 Stabilité

Les échafaudages doivent être construits de façon que l’ensemble de leurs composants soient assurés contre tout déplacement involontaire.

Art. 51 Ancrage

1L’échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à résister aux efforts de traction et de compression ou fixé de toute autre façon adéquate, notamment au moyen d’appuis ou de haubans.

2L’ancrage ou tout autre moyen de fixation doit être installé ou enlevé au fur et à mesure que s’effectue le montage ou le démontage de l’échafaudage.

Art. 52 Éléments incorporés ou annexés à l’échafaudage

Toute personne qui veut incorporer ou annexer à l’échafaudage des éléments, tels que des ascenseurs, des treuils, des consoles, des panneaux publicitaires ou des habillages d’échafaudages, doit s’assurer au préalable qu’il présente une résistance et une stabilité permettant de résister aux efforts supplémentaires engendrés. Pour pouvoir incorporer ou annexer des éléments à l’échafaudage, il est nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation de l’entrepreneur en échafaudages.

Section 2 Échafaudages de service

Art. 53 Définition

Les échafaudages de service sont des constructions qui créent un plan de travail praticable pour la construction. Ils peuvent également servir de protection contre les chutes.

Art. 55 Capacité de charge et largeur de platelage

Pour les travaux suivants, il ne sera fait usage que d’échafaudages de service présentant les capacités de charge et largeurs de platelage minimales suivantes:

Charge utile
en kN par m2

Largeur minimale
du platelage (aussi
entre les montants)

Désignation

Travaux avec du matériel
léger, comme les travaux de
crépissage ou de peinture

2,00

60 cm

Échafaudage de service
léger tel qu’un échafaudage pour travaux de crépissage ou de peinture

Travaux avec stockage de
matériaux, comme les travaux
de maçonnerie

3,00

90 cm

Échafaudage de service
lourd tel qu’un échafaudage pour travaux de maçonnerie

Travaux avec du matériel
lourd, comme la pose
d’éléments préfabriqués

4,50

90 cm

Échafaudage de service
très lourd tel qu’un échafaudage pour travaux de taille de pierres

Art. 56 Accès aux postes de travail

1Les ponts d’échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d’escaliers d’accès. En lieu et place d’escaliers, il est permis d’utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants:

a.
pour accéder au dernier pont d’échafaudage dans la zone des pignons;
b.
pour les échafaudages roulants;
c.
lorsqu’il n’est pas possible d’installer des escaliers d’accès pour des raisons de place.

2Les escaliers d’accès et les plateaux avec trappes et échelles doivent être posés de façon que la distance avec chaque poste de travail n’excède pas 25 m.

3Sur les échafaudages de service de plus de 25 m de hauteur, il faut en outre installer au moins un élévateur prévu pour le transport de matériel et de personnes par le fabricant. L’élévateur ne saurait se substituer aux accès nécessaires.

4Un garde-corps périphérique au sens de l’art. 22 doit être installé sur la partie frontale des escaliers d’accès.

Art. 57 Ponts d’échafaudages

1Les ponts des échafaudages de service doivent être distants verticalement de 1,9 m au minimum et de 2,3 m au maximum.

2La distance minimale visée à l’al. 1 ne s’applique pas à:

a.
la hauteur de passage la plus basse du terrain naturel au premier pont de l’échafaudage;
b.
la hauteur de passage la plus élevée au-dessus du dernier pont de l’échafaudage.

3La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute.

Art. 58 Pont de ferblantier

1Un pont de ferblantier est un pont d’échafaudage qui permet d’effectuer en toute sécurité des travaux au bord des toits.

2Lorsque la hauteur de chute mesurée à partir du chéneau ou du bord du toit plat est supérieure à 2 m, il convient d’installer un pont de ferblantier 1 m au maximum au-dessous du chéneau ou du bord du toit plat.

3Le platelage du pont de ferblantier doit être dimensionné de façon à résister à une force dynamique comme une chute depuis le toit.

4Le garde-corps périphérique du pont de ferblantier doit se situer au moins à 60 cm du chéneau posé ou de l’arête extérieure du toit. Le garde-corps supérieur doit se situer au moins 80 cm au-dessus du niveau de l’arête du toit.

Art. 59 Paroi de protection de couvreur

1La paroi de protection de couvreur est un équipement de protection installé sur le pont de ferblantier pour retenir les personnes, les objets ou le matériel qui tomberaient du toit.

2Les ouvertures dans la paroi de protection de couvreur ne doivent pas dépasser 100 cm2.

Art. 61 Contrôle visuel et entretien

1L’employeur, dont les travailleurs effectuent des travaux sur l’échafaudage de service ou pour lesquels l’échafaudage de service sert de protection contre les chutes, doit veiller à ce que l’échafaudage de service soit contrôlé visuellement chaque jour. S’il présente des défauts, il ne peut être utilisé.

2Les matériaux superflus ou dangereux tels que gravats, neige et glace doivent être enlevés des platelages et des accès.

Art. 64 Modifications de l’échafaudage de service

Seul l’entrepreneur en échafaudages est autorisé à procéder à des modifications de l’échafaudage de service. Des modifications mineures peuvent être effectuées en accord avec l’entrepreneur en échafaudages. Cet accord doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 65 Dispositions particulières concernant les échafaudages roulants

1La stabilité des échafaudages roulants doit être contrôlée avant utilisation en tenant compte du genre de travail à exécuter et des conditions du sol.

2La hauteur maximale d’intervention prévue dans les instructions d’utilisation ne doit pas être dépassée.

3Les échafaudages roulants doivent être sécurisés contre tout déplacement intempestif. Personne ne peut se trouver sur l’échafaudage durant son déplacement.

Section 3 Échafaudages de retenue et filets de sécurité

Art. 66 Échafaudages de retenue

1Les échafaudages de retenue sont des échafaudages permettant de retenir des personnes, des objets et des matériaux. Ils doivent être installés de façon que les personnes, les objets ou les matériaux ne puissent faire une chute ou tomber de plus de 2 m.

2Si un échafaudage de retenue est posé en porte-à-faux, la portée horizontale du porte-à-faux doit avoir au moins 1,5 m.

3En cas de vide sur le côté, un garde-corps périphérique selon l’art. 22 doit être installé.

4Le platelage de l’échafaudage de retenue doit être dimensionné de façon à résister à une force dynamique.

Art. 67 Filets de sécurité

Les filets de sécurité doivent être installés de façon que les personnes ne puissent faire une chute de plus de 3 m.

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