Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Chapitre 8 Abattage de roches et extraction de gravier et de sable

Art. 102 à 110 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Obligation d’annoncer l’abattage de roches

1Les employeurs sont tenus d’annoncer à la CNA, au moins 14 jours avant exécution, l’abattage de roches à ciel ouvert dépassant 5000 m3 par site d’abattage.

2Les employeurs doivent utiliser les formulaires mis à disposition par la CNA.

Art. 103 Plan d’abattage ou d’extraction

1Avant le début des travaux d’abattage de roches ou d’extraction de gravier et de sable, il convient d’élaborer un plan d’abattage ou d’extraction.

2Ce plan doit tenir compte des conditions topographiques et géologiques ainsi que de la résistance des matériaux à abattre et fixer les inclinaisons maximales des talus.

Art. 104 Inclinaison des talus

1La pente du talus de la découverte ne doit pas excéder 45°.

2La distance entre le pied du talus de la découverte et l’angle du talus doit être de 1 m au moins.

Art. 105 Abattage de roches à l’aide d’explosifs

1Lors de l’abattage de roches à l’aide d’explosifs, les parois d’abattage doivent être subdivisées en gradins.

2La hauteur des gradins dépend de la nature des matériaux à abattre. Elle ne doit pas excéder 40 m. Dans les carrières d’extraction de pierre naturelle, la hauteur maximale des gradins peut dépasser 40 m. La hauteur des gradins doit être fixée dans le plan d’abattage ou d’extraction.

3Une fois l’abattage à l’aide d’explosifs terminé, la stabilité des gradins doit être évaluée et démontrée par un spécialiste avant que les travailleurs ne puissent reprendre leurs travaux sur les gradins.

4Après chaque volée de tirs, il y a lieu de contrôler l’état de la roche et d’enlever les parties instables de la paroi.

Art. 106 Extraction de gravier et de sable

1L’extraction de gravier et de sable depuis le haut doit être exécutée en gradins.

2L’extraction depuis le bas ne peut être exécutée que dans un terrain meuble. Le terrain résistant qui affleure ne peut toutefois être enlevé depuis le bas que si la hauteur du front de taille (paroi) ne dépasse pas le point que peut atteindre l’engin d’extraction à sa plus haute position de travail plus le diamètre de sa roue. En cas d’extraction au moyen d’un jet d’eau, il n’y a pas de limitation quant à la hauteur de la paroi, à condition que l’endroit d’où est actionné le jet se situe hors de la zone de danger.

Art. 109 Protection contre les pierres et matériaux menaçant de s’ébouler

1Des mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter que des pierres et des matériaux menaçant de s’ébouler ne mettent en danger les travailleurs. En particulier, les cabines de conduite ou les postes de commande de machines ou d’appareils doivent être équipés de dispositifs de protection.

2Si des matériaux ou des roches menacent de s’ébouler et que le danger ne peut être écarté immédiatement, il convient sans délai de barrer la zone de danger.

3Des mesures appropriées doivent être prises afin de sécuriser les passages et voies de circulation sur lesquels des chutes de pierres sont à craindre.

Art. 110 Mesures à prendre avant la reprise des travaux

Avant la reprise des travaux à la suite d’une interruption, les parties en surplomb, notamment celles qui sont apparues en raison des conditions atmosphériques, doivent être abattues et les matériaux instables doivent être enlevés du talus.

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