Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction

Art. 3 à 40 · 38 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 3 Planification de travaux de construction

1Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail.

2Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées.

3L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux.

4Les mesures qui dépendent des résultats de l’appréciation des dangers visée à l’al. 2 doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat.

5Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en œuvre doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise.

6Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment:

a.
les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d’échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d’un garde-corps périphérique ou d’obturations des ouvertures dans les sols et toitures;
b.
les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d’étayages et de blindages ou talutages;
c.
les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et
d.
les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d’ascenseurs de chantier pour matériaux ou d’installations sanitaires.

7Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci mette en œuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.

8L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

Art. 4 Plan de sécurité et de protection de la santé

1L’employeur doit veiller à ce qu’il y ait, avant le début des travaux de construction, un plan qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les travaux qu’il effectue sur le chantier. Ce plan doit régler notamment l’organisation des premiers secours.

2Le plan doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 5 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé

1L’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne doit être en mesure de donner des directives en la matière aux travailleurs.

2Toute personne qui, par son comportement ou son état, s’expose à un danger ou met en danger d’autres personnes doit être renvoyée du chantier.

Art. 6 Obligation de porter un casque de protection

1Les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux.

2Un casque de protection doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux de construction de bâtiments et de ponts jusqu’à l’achèvement du gros œuvre;
b.
des travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines pour travaux spéciaux utilisées en génie civil;
c.
du creusement de fouilles et de puits ainsi que des terrassements;
d.
des travaux dans les carrières;
e.
des travaux souterrains, à l’exception des travaux d’installation dans les locaux techniques où le danger de chute d’objets ou de matériaux peut être exclu;
f.
des travaux de minage;
g.
des travaux de déconstruction ou de démolition;
h.
des travaux de montage et démontage des échafaudages;
i.
des travaux dans et aux abords des conduites.

3Un casque de protection avec jugulaire doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux pour lesquels les travailleurs portent un équipement de protection individuelle contre les chutes;
b.
des travaux sur cordes;
c.
des travaux à proximité d’un hélicoptère.

Art. 7 Vêtements de signalisation à haute visibilité

Lors de travaux à proximité de moyens de transport tels que des machines de chantier ou des engins de transport, ou lors de travaux à proximité de la voie publique, les travailleurs doivent porter des vêtements de couleur en matière fluorescente à haute visibilité et munis de bandes en matière rétroréfléchissante.

Art. 8 Sauvetage de victimes d’accidents

1Le sauvetage des victimes d’accidents doit être garanti.

2Les numéros de téléphone des services de sauvetage les plus proches, comme le médecin, l’hôpital, l’ambulance, la police, les pompiers et l’hélicoptère, doivent être communiqués sous une forme appropriée aux travailleurs.

Section 2 Postes de travail et passages

Art. 9 Exigences générales

1Les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs.

2Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 soient installées.

Art. 10 Enlèvement d’objets tranchants et pointus

Il faut que les objets tranchants ou pointus soient enlevés ou recouverts, que les fers d’armature saillants soient recourbés en forme de crochet et que, si cela s’avère impossible, des protections adéquates soient installées pour prévenir tout risque de blessures.

Art. 11 Passages

Afin d’assurer la sécurité des passages, il faut:

a.
que les voies d’accès au chantier aient 1 m de largeur au moins et les autres passages 60 cm de largeur au moins;
b.
que les passages restent libres;
c.
que la sécurité des passages soit assurée par des mesures appropriées lorsqu’il y a risque de glissade; il faut notamment libérer les passages de la neige et du verglas;
d.
qu’il y ait une protection contre les glissades lorsque la pente est supérieure à 10°;
e.
que les escaliers de plus de cinq marches soient pourvus d’une main courante; en cas de vide sur le côté, un garde-corps périphérique doit être installé en lieu et place d’une main courante.

Art. 12 Surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture

1Dans le cas de surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture, des barrières doivent être installées ou d’autres mesures prises pour empêcher tout accès involontaire. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle.

2Les passages sur des surfaces non résistantes à la rupture doivent s’effectuer sur des passerelles munies de garde-corps périphériques des deux côtés.

3Des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question.

Art. 14 Passage en cas de parties d’installations en mouvement

Entre les parties d’installations en mouvement et les obstacles fixes, il doit y avoir un espace libre de 0,5 m de largeur et de 2,5 m de hauteur. Si la largeur ou la hauteur de cet espace libre sont inférieures à ces dimensions, le passage doit être barricadé ou séparé des parties d’installation par une paroi de protection.

Art. 16 Voies de circulation

1Les voies de circulation doivent être conçues de manière à résister aux charges envisageables.

2Dans le cas d’ouvrages d’art tels que des ponts ou des digues, il convient de disposer d’un justificatif de la résistance de la voie de circulation établi par un ingénieur spécialisé. La charge utile de la voie de circulation doit être indiquée sur un panneau.

3Si les voies de circulation présentent un risque de chutes, comme en présence de ponts, de bermes, de digues ou de rampes, il convient de prendre des mesures efficaces de protection contre les chutes, telles que des glissières de sécurité ou des bouteroues.

4Les digues, les bermes et les rampes doivent être aménagées et stabilisées de façon à ne pas céder, provoquer un glissement ou s’écrouler. La distance entre le bord de la voie de roulement et le bord de la digue, de la berme ou de la rampe doit en outre être adaptée aux conditions du sol et mesurer 1 m au moins. Si cela n’est pas possible pour des raisons de place, des mesures techniques adéquates doivent être prises.

5Des mesures doivent être prises afin de protéger les travailleurs notamment contre les projections de pierres, de boue et d’eau.

Art. 18 Objets et matériaux que l’on jette ou laisse tomber

On ne peut jeter ou laisser tomber des objets et des matériaux que si l’accès à la zone de danger est barricadé ou si ces objets et matériaux sont acheminés sur toute la longueur par des canaux, des glissières fermées ou d’autres moyens analogues.

Art. 19 Circulation des engins de transport et des machines de chantier

1Il convient de s’assurer qu’aucune personne ne peut se trouver dans la zone de danger des engins de transport et des machines de chantier. S’il est indispensable que des personnes se trouvent dans la zone de danger, il faut engager les moyens techniques nécessaires comme l’utilisation de caméras ou l’installation de miroirs, ou un signaleur doit surveiller la zone de danger. Le signaleur ne doit pas se trouver lui-même dans la zone de danger.

2La marche arrière des engins de transport et des machines de chantier doit se limiter au strict nécessaire.

Section 3 Échelles

Art. 20 Exigences

1Ne peuvent être utilisées que des échelles:

a.
dont la capacité de charge et la stabilité sont adaptées à l’utilisation envisagée, et
b.
qui ne sont pas endommagées.

2Les échelles doivent être placées sur une surface résistante et être assurées de façon à ne pouvoir ni glisser, ni se renverser, ni basculer.

3Les échelles ne peuvent être installées que dans des zones exemptes de risques de chute d’objets ou de matériaux.

4S’agissant des échelles simples, les trois échelons supérieurs ne peuvent être gravis que si, au point d’appui supérieur, il existe une plate-forme et un dispositif permettant de se tenir.

5S’agissant des échelles doubles, les deux échelons supérieurs ne doivent pas être gravis. On ne doit accéder à une échelle double et en descendre que depuis le pied de celle-ci.

Art. 21 Travaux à partir d’échelles portables

1Des travaux ne peuvent être exécutés à partir d’échelles portables que si aucun autre équipement de travail n’est plus approprié en matière de sécurité.

2À partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m, les travaux à partir d’échelles portables ne peuvent être que de courte durée et il convient de prendre des mesures de protection contre les chutes.

Section 4 Protections contre les chutes

Art. 22 Exigences concernant le garde-corps périphérique

1Un garde-corps périphérique se compose d’une lisse haute, d’au moins une lisse intermédiaire et d’une plinthe.

2L’arête supérieure de la lisse haute doit se situer au moins 100 cm au-dessus de la surface praticable.

3Les plinthes doivent avoir une hauteur de 15 cm au moins à partir de la surface praticable.

4L’écartement entre la lisse haute et la lisse intermédiaire, entre la plinthe et la lisse intermédiaire et entre les lisses intermédiaires ne peut dépasser 47 cm.

5Les lisses hautes et les lisses intermédiaires peuvent être remplacés par un cadre ou un grillage avec un maillage de 25 cm au maximum, pour autant que la même protection soit garantie.

6Le garde-corps périphérique doit être fixé de manière qu’il ne puisse ni être enlevé par mégarde, ni se détacher.

Art. 23 Utilisation du garde-corps périphérique

1Un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés:

a.
lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m;
b.
lorsque les talus ont une hauteur supérieure à 2 m et une pente de plus de 45°;
c.
à proximité de plans et cours d’eau.

2Aux passages situés à proximité de plans et cours d’eau et de talus, un garde-corps périphérique avec une seule lisse haute suffit.

3Aux abords des fouilles pour la construction de conduites de service, on peut renoncer à un garde-corps périphérique si aucun travailleur ne doit se trouver à proximité du bord de la fouille et que le chantier est signalé de manière bien visible.

Art. 24 Différence de niveau des sols

À l’intérieur des bâtiments, un garde-corps périphérique avec au moins une lisse haute doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm.

Art. 25 Ouvertures dans les sols

Les ouvertures dans les sols qui présentent un risque de chute ou à travers lesquelles on peut passer le pied doivent être pourvues d’un garde-corps périphérique ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée.

Art. 26 Échafaudages de façade dans les travaux de construction de bâtiments

1Dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m.

2La lisse haute du garde-corps périphérique de l’échafaudage de façade doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes, ou de 100 cm au moins si le garde-corps périphérique de l’échafaudage est à moins de 60 cm du bord de la zone présentant un risque de chutes.

Art. 27 Filet de sécurité et échafaudage de retenue pour le montage d’éléments de toiture ou de plafond préfabriqués

1Pour le montage d’éléments de toiture ou de plafond préfabriqués, des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue doivent être utilisés sur toute la surface dès lors que la hauteur de chute est supérieure à 3 m.

2L’employeur doit veiller à ce que les filets de sécurité et les échafaudages de retenue soient contrôlés visuellement chaque jour. S’ils présentent des défauts, il est interdit d’effectuer des travaux pour lesquels le filet de sécurité ou l’échafaudage de retenue sert de protection contre les chutes.

Art. 29 Autres protections contre les chutes

1Lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l’art. 22, un échafaudage de façade conformément à l’art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l’art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises.

2Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Section 5 Installations existantes et approvisionnement en énergie

Art. 30 Installations existantes

1Avant le début des travaux de construction, il convient de déterminer s’il existe dans la zone de travail des installations présentant un danger pour des personnes, notamment des installations électriques, des installations de transport, des conduites, des canaux, des puits et des installations présentant un danger d’explosion ou contenant des substances dangereuses.

2S’il existe de telles installations, il convient de fixer, avec leur propriétaire ou leur utilisateur, les mesures de sécurité nécessaires par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, et d’indiquer qui doit les appliquer.

3En cas de découverte de telles installations après le début des travaux, ceux-ci doivent être interrompus et le maître d’ouvrage ou son représentant doit être informé. Les travaux ne peuvent être repris que lorsque les mesures nécessaires ont été prises.

Art. 31 Approvisionnement des chantiers en énergie

1Pour l’approvisionnement des chantiers en énergie, les prescriptions légales et les règles reconnues de la technique doivent être observées.

2Les prises de courant électrique d’une intensité nominale de 32 A au maximum destinées au branchement d’appareils mobiles doivent obligatoirement être équipées d’un disjoncteur de protection à courant de défaut de 30 mA au maximum.

3Les circuits pour l’alimentation de prises avec un courant assigné de plus de 32 A doivent être protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.

Section 6 Milieu de travail

Art. 32 Substances particulièrement dangereuses pour la santé

1Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les PCB est suspectée, l’employeur doit prendre les mesures visées à l’art. 3, al. 2.

2L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués.

3Si une substance particulièrement dangereuse est trouvée de manière inattendue au cours des travaux de construction, ceux-ci doivent être interrompus et le maître d’ouvrage ou son représentant doit être informé.

Art. 33 Qualité de l’air

1Il convient de veiller à ce que:

a.
l’air ambiant aux postes de travail contienne entre 19 et 21 % de volume d’oxygène;
b.
les valeurs limites des substances dangereuses pour la santé dans l’air visées dans les directives sur la concentration admissible aux postes de travail selon l’art. 50, al. 3, OPA4 ne soient pas dépassées.

2Les substances dangereuses pour la santé, notamment celles qui sont présentes dans les fouilles, les canalisations, les puits ou les tunnels et à l’intérieur des bâtiments doivent être:

a.
évacuées à l’air libre, sans mettre personne en danger;
b.
filtrées par un système de circulation d’air, ou
c.
diluées au moyen d’une ventilation artificielle.

3Les substances dangereuses pour la santé dont les effets cancérigènes sont connus doivent être évacuées à l’air libre, sans mettre personne en danger. Si cela s’avère impossible dans certains cas spécifiques, ces substances doivent être, selon l’état de la technique, soit filtrées par un système de circulation d’air, soit diluées au moyen d’une ventilation artificielle de sorte que l’exposition soit la plus faible possible.

4La qualité de l’air doit être régulièrement contrôlée.

5Lorsque la qualité de l’air nécessaire pour protéger les travailleurs ne peut être assurée au moyen de mesures techniques ou organisationnelles, des appareils de protection des voies respiratoires doivent être utilisés.

6Si des appareils de protection des voies respiratoires avec apport artificiel d’air frais doivent être utilisés, il convient de faire appel à des travailleurs aptes à utiliser ces appareils compte tenu de leur constitution physique. Ces travailleurs doivent avoir été informés des dangers encourus et instruits à l’utilisation des appareils.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 34 Risque d’explosion et d’incendie

1Des mesures appropriées doivent être prises aux fins de prévenir des explosions et des incendies et d’éviter, en cas d’explosion ou d’incendie, d’éventuels effets sur la santé des travailleurs.

2Les travaux comportant un danger d’incendie doivent être planifiés et exécutés de façon que les postes de travail puissent être évacués sans risque en cas d’incendie.

3Des moyens et installations d’extinction adaptés aux différentes matières combustibles doivent se trouver à proximité immédiate de celles-ci.

4Les zones comportant un danger d’explosion doivent être barricadées et signalées par un panneau d’avertissement triangulaire.

Art. 35 Risque de noyade

1Afin d’éviter une chute dans l’eau lors de travaux exécutés au bord et au-dessus de l’eau, il convient de prendre des mesures conformément aux art. 23 et 29.

2Si les mesures visées à l’al. 1 ne sont pas possibles d’un point de vue technique, il faut:

a.
porter des équipements de protection et de sauvetage appropriés, tels que des gilets de sauvetage, et
b.
avoir à disposition des bouées de sauvetage, des cordages, des lignes de jet et des crochets.

3Lors de travaux exécutés au bord, dans et au-dessus d’eaux courantes, pour lesquels le risque existe que des travailleurs soient emportés, il convient de mettre à disposition des installations de retenue ou des bateaux de sauvetage à moteur, à moins que le sauvetage ne puisse être effectué à partir d’un emplacement situé à la surface, notamment depuis la rive, un ponton, un radeau, une plate-forme ou une passerelle.

4Pour les travaux exécutés au bord, dans et au-dessus de l’eau, il convient de faire appel à des travailleurs aptes à réaliser ces travaux compte tenu de leur constitution physique. Ces travailleurs doivent avoir été informés des dangers encourus et instruits à l’utilisation d’engins de sauvetage.

Art. 36 Bruit

Si le niveau d’exposition sonore ne peut pas être ramené, par des mesures techniques ou organisationnelles, au-dessous de la valeur limite prévue par les directives sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail selon l’art. 50, al. 3, OPA5, des moyens de protection de l’ouïe appropriés doivent être portés.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid

Lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs.

Art. 38 Éclairage

Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant.

Art. 39 Dangers naturels

1Dans les zones présentant des dangers naturels tels que des avalanches, des crues, des laves torrentielles, des glissements de terrain ou des chutes de pierres, les travaux ne peuvent être exécutés que lorsque:

a.
une surveillance appropriée est assurée;
b.
les services de sauvetage peuvent être alertés, et
c.
le transport d’une personne accidentée entre le poste de travail et le médecin ou l’hôpital le plus proche est assuré.

2Le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4 doit tenir compte des prescriptions des autorités fédérales et cantonales en matière de dangers naturels dans les zones concernées.

3En cas de danger imminent, aucun travailleur ne doit se tenir dans la zone de danger.

Section 7 Transport

Art. 40

1Les installations servant au transport doivent être disposées et entretenues de façon que le personnel d’exploitation puisse voir directement tous les emplacements desservis. Si cela n’est pas possible en raison des conditions locales, un système de communication fiable doit être installé.

2La zone de danger sous un monte-charge doit être barricadée ou assurée par un signaleur. Si une personne doit pénétrer dans la zone de danger, l’installation doit au préalable être mise hors service et assurée.

3Le transport de personnes ne peut être effectué qu’au moyen d’équipements de travail prévus à cet effet par le fabricant.

4L’organe d’exécution compétent peut, sur demande, autoriser des dérogations à la règle prévue à l’al. 3 lorsque le procédé de construction présente un caractère spécial et dans les cas particuliers où de telles dérogations sont motivées. La demande doit être soumise par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

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