Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Section 1 Protection contre les chutes au-delà du bord du toit

Chapitre 3 Travaux exécutés sur les toits

Art. 41 à 43 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits

1Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l’inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.

2Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s’appliquent:

a.
si la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à moins qu’un garde-corps périphérique continu selon l’art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l’intérieur de cette protection;
b.
si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferblantier doit être installé;
c.
si la pente se situe entre 30° et 45°, il convient d’installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l’art. 59;
d.
Si la pente se situe entre 45° et 60°, il convient d’installer un pont de ferblantier avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de protection de couvreur conformément à l’art. 59, et de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que l’utilisation de plateformes de travail ou d’équipements de protection individuelle contre les chutes;
e.
Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps périphérique composé d’une lisse haute et d’une lisse intermédiaire doit être posé, à moins qu’un pont de ferblantier continu ait été posé ou que des mesures de protection équivalentes aient été prises.

3Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur de chute, qu’à partir d’un échafaudage ou d’une plateforme élévatrice mobile de personnel.

Art. 42 Paroi de retenue sur le toit lors de travaux effectués sur des toits existants

1Pour les travaux effectués sur des toits existants dont la pente est inférieure ou égale à 45°, une paroi de retenue peut être installée en dérogation à l’art. 41, al. 2, let. a à c.

2Une paroi de retenue sur le toit est une installation de protection sur des toitures en pente destinée à éviter que des personnes ayant glissé fassent une chute au-delà du bord du toit ou que du matériel pouvant glisser ne tombe au-delà du bord du toit.

3La paroi de retenue doit être dimensionnée de façon à résister aux charges dynamiques.

4La paroi de retenue doit être fixée directement le long du chéneau, surmonter le niveau de celui-ci d’au moins 80 cm, avoir une hauteur de construction d’au moins 100 cm et être solidement amarrée à la structure porteuse du toit.

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